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soulever, de la part des patrons, des ouvriers et des assureurs, aucune contestation. C'est dans ces conditions que fut adoptée la loi du 22 mars 1902 (*), modilîcative des articles 2, 7, tl u\ 17, 18, 20 et 22 de la loi du 9 avril 1898, et commentée, en ce qui concerne les articles 11 et 12, dans la circulaire de mon département en date du 23 mars 1902 (**). Il peut n'être pas inutile de rappeler que les dispositions essentielles de cette loi, principalement consacrée à la procédure et à la compétence, eurent pour but d'assurer, par la modification du régime des déclarations et la substitution de l'initiative du juge de paix à celle du médecin et du maire, une plus sûre mise en marche de la procédure d'office (art. 11 et 12), — de porter de quinze à trente jours le délai d'appel (art. 17), — de proroger jusqu'à la clôture de l'enquête du juge de paix ou jusqu'à le cessation du payement de l'indemnité temporaire le point di départ de la prescription de l'action en indemnité, primitivement fixé par l'article 18 au jour de l'accident; d'étendre le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'accord devant le président du t ri hunal et à l'acte d'appel, de telle sorte que la victime ou ses ayants droit, sans être encouragés à suivre témérairement la procédure, ne pouvaient plus se voir privés du droit d'appel faute de ressources et obtenaient, en toute hypothèse, la garanti.; de l'examen de leurs moyens d'appel par le bureau d'assistance judiciaire (art. 22). Au contraire, les modifications aux articles 3, 4, 10, 15, 10, 19, 21, 27 et 37 furent réservées par le Sénat et firent l'objet d'une étude prolongée, de discussions successives, d'amenden iils nombreux, à la suite desquels un accord définitif entre les deux Chambres n'a pu que tout récemment s'établir. La loi du 31 mars 1905 (***), à laquelle cet accord vient d'aboutir, contient des interprétations décisives au regard de cert ines dispositions de la législation de 1898, qui avaient prêté à des hésitations ou à des solutions contestables de la jurisprudence, en même temps qu'elle introduit dans cette législation des précisions ou des compléments importants. Art. 3. — En inscrivant au texte que l'indemnité pour incapacité temporaire sera due sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, le législateur de 190!> (*) Volume de 1902, p. 139. (**) Volume de 1902, p. 137. (***) Y oit supra, p. 68.
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n'a fait que consacrer une interprétation que mon département avait, dès l'origine, indiquée comme certaine et que la cour de cassation avait admise dès 1901. Une deuxième modification apportée par la loi nouvelle au texte de l'article 3 précise ce qu'il faut entendre par le salaire touché au moment de l'accident, sur lequel doit être calculée l'indemnité journalière. Une application littérale du texte conduisait à faire état, en toute hypothèse, pour la fixation de l'indemnité, du salaire touché la veille ou le jour de l'accident, même lorsqu'il s'agissait d'un salaire tout exceptionnel ne correspondant aucunement au salaire actuel courant de la victime, ce qui pouvait, suivant les cas, se rencontrer égalementdommageable aux ouvriers ou aux chefs d'entreprise. Le nouvel article 3, adoptant sur ce point une solution plus large, dispose qu'en cas de salaire variable, l'indemnité journalière sera égale à la moitié du salaire moyen des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'accident. Il convient d'ailleurs de ne point perdre de vue que ce texte, en calculant l'indemnité sur le salaire moyen des journées de travail, a pris soin d'écarter tout procédé de calcul qui aurait directement ou indirectement pour effet de mettre en ligne de compte, au cas de travail intermittent, les journées de chômage dans le gain total du mois. De portée plus considérable que les deux précédentes, apparaît la disposition nouvelle relative au point de départ du payement de l'indemnité journalière. Tandis que, d'après le texte ancien de l'article 3, il fallait, pour que l'indemnité journalière fût due, que l'incapacité de travail se fût prolongée durant plus de quatre jours, l'indemnité n'étant payée qu'à partir du cinquième jour après celui de l'accident, le législateur de 1905 ne maintient plus ce régime que pour les incapacités de moins de dix jours et fait, au contraire, courir l'indemnité du lendemain même de l'accident pour toutes les incapacités qui excèdent cette durée. Sans aller jusqu'à la suppression du délai de carence pour toutes les incapacités de plus de quatre jours, qu'avait votée en 1901 la Chambre des députés, le Sénat a estimé que, lorsqu'un accident occasionne une incapacité de plus de dix jours, il est par lui-même assez grave, et la gêne qu'il peut entraîner assez pénible pour qu'il donne lieu à indemnité dès l'origine et pour que la crainte d'abus possibles ne prive pas d'une équitable réparation les ouvriers qui ne pourraient vraiment reprendre leur travail avant l'expiration du dixième jour après l'accident.