Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 192]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES

ET

INSTRUCTIONS

ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

MINES,

ETC.

DYNAMITE. — NOUVEAU RÉGIME DES DEPOTS DE TROISIEME CATÉGORIE

Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, à Monsieur le Préfet d Paris, le 30 septembre 1905 (*).

J'ai l'honneur de vous adresser ci-contre le texte du décret du 24 août 187b (**), modifié par le décret du 20 avril 1904 (*"), et tout récemment complété parun décret,en date du 19 mai 1903 (**"*). Cette dernière modification a eu pour objet de donner aux préfets le pouvoir d'autoriser les dépôts et débits de dynamite de troisième catégorie, c'est-à-dire d'une contenance inférieure à 5 kilogrammes. Aux termes du décret du 24 août 1873, aucun dépôt de dynamite, fût-il inférieur à 3 kilogrammes, ne pouvait être établi sans une autorisation par décret précédée des multiples formalités de l'instruction prescrite successivement par chacun des ministres qui avaient à contresigner le décret. L'expérience a démontré que le danger d'approvisionnementsinférieurs à 5 kilogrammes ne justifiait pas une procédure aussi compliquée et aussi gênante pour les consommateurs de faibles quantités de dynamite. Ceux-ci ne pouvaient légalement constituer un approvisionne-, ment de dynamite devant avoir quelque durée qu'en sollicitant un décret d'autorisation de dépôt. Mais, comme l'article 5 du décret du 28 octobre 1882 (***") leur permettait d'employer de la (*) Non insérée à sa date. (**) Volume de 1875, p. 145. (***) Volume de 1904, p. 73. (****) Voir suprà, p. 128 et 371. (*****) Volume de 1882, p. 265.

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dynamite dans un délai de huit jours après sa réception sans autre formalité qu'une déclaration à la préfecture, ils étaient amenés à faire un usage abusif de celte faculté en renouvelant de huit jours en huit jours leur déclaration et à constituer ainsi de véritables dépôts permanents ne présentant aucune garantie pour la sécurité publique. Ce régime dit des « huit jours » a été, il est vrai, supprimé en fait par le décret du 23 décembre 1901 (*) en ce qui concerne les exploitations souterraines que, pour cette raison, je laisserai en dehors des observations qui suivent. il n'a pas paru possible de le supprimer complètement pour les entreprises exclusivement soumises aux prescriptions du décret du 24 août 1873; mais il semble indispensable d'arriver à restreindre rigoureusement cet usage aux cas prévus par l'article 5 du décret du 28 octobre 1882. Les mesures suivantes ont été prises pour permettre ce résultat sans entraver l'emploi de la dynamite : 1° D'une façon générale, dans les entreprises soumises aux prescriptions du décret du 24 août 1873, le décret susvisé du 19 mai 1903 a simplifié, ainsi que je l'ai exposé plus haut, les formalités d'autorisation des dépôts de troisième catégorie. Il en résulte que, dans tous les cas où des exploitants auront besoin de faire un usage prolongé de la dynamite, en dehors des exploitations souterraines, ils pourront obtenir rapidement l'autorisation de constituer un dépôt de moins de 3 kilogrammes. 2° Dans les mines, minières et carrières souterraines ou à ciel ouvert, l'article 12 du décret du 23 décembre 1901 avait préalablement donné aux préfets le droit d'autoriser l'installation de dépôts temporaires par les exploitants en instance d'autorisation de dépôt permanent. Les exploitants de mines, minières et carrières à ciel ouvert ont donc la faculté d'obtenir rapidement l'autorisation d'établir un dépôt temporaire de l'une quelconque des trois catégories, tout en bénéficiant d'ailleurs pour les dépôts permanents de la troisième catégorie de la procédure simplifiée instituée parle décret du 19 mai 1903. Dans ces conditions, il ne sera plus possible aux consommateurs de dynamite de se fonder sur les lenteurs de l'autorisation réglementaire des dépôts de dynamite pour réclamer des tolérances abusives dans l'application de l'article 5 du décret du

  • ) Volume de 1901, p. 391.