Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 17]

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LOIS, DÉCHETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

Art. 3. — Les fonctionnaires et agents sont rangés, au point devue de leur représentation au conseil de discipline, dans les catégories suivantes : 1° Inspecteurs de l'exploitation commerciale; 2° Sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées; 3" Sous-ingénieurs et contrôleurs des mines; 4°Contrôleurs des comptes des chemins de fer; 5° Contrôleurs du travail ; 0° Commissaires de surveillance administrative ; 7° Commis des ponts et chaussées, des mines et assimilés; 8" Maîtres de port; 9° Agents inférieurs de la navigation intérieure, agents des ports maritimes de commerce, agents du service des phares et

Art. 7. — Les délibérations du conseil de discipline ne sont valables que si trois membres au moins sont présents. Elles sont prises à la majorité des voix, et, en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Les avis du conseil sont adressés au ministre dans les cinq jours qui suivent sa réunion. Art. 8. — Sans attendre l'avis du conseil de discipline, le ministre peut, lorsque les circonstances l'exigent, suspendre de ses fonctions, jusqu'à la décision définitive, le fonctionnaire déféré au conseil; il peut dans cette situation lui conserver l'intégralité ou la moitié de son traitement ou le priver de tous émoluments.

balises. Art. 4. — Le ministre désigne chaque année : 1° Un inspecteur général des ponts et chaussées ou des mines, un ingénieur en chef et un ingénieur ordinaire qui prennent part à toutes les délibérations du conseil; 2° Dans chacune des neuf catégories visées à l'article 3 ci-des sus, deux fonctionnaires ou agents qui sont appelés à siéger au conseil de discipline pour les affaires ressortissant à leur catégorie. Ces membres sont nommés pour une période d'un an. Art. 5. — Le conseil est présidé par l'inspecteur général, ou, en son absence, par l'ingénieur le plus élevé en grade. Art. 6. — Le ministre met à la disposition du conseil le dossier complet de chaque affaire, le dossier individuel du fonctionnaire ou de l'agent, y compris les notes signalétiques et les moyens de défense fournis par l'intéressé. Le conseil a le droit d'appeler ce dernier devant lui, ainsi que tous les fonctionnaires ou autres personnes qu'il croit devoir entendre. Tout fonctionnaire ou agent a, de son côté, le droit de présenter oralement ses observations au conseil. Dans le cas où ildésire user de ce droit, il doit en informer le président du conseil dr discipline, par lettre adressée à celui-ci, dans un délai maximum de trois jours, compté à partir de la réception de l'avis du renvoi de l'affaire devant le conseil de discipline. Les frais de voyage et de séjour sont à la charge de l'administration. En cas de force majeure, par exemple si l'agent a été l'objet d'un mandat*d'arrêt ou de dépôt, le conseil statue régulièrement hors de sa présence.

La décision prise à la suite de l'avis du conseil régularise ensuite la situation du fonctionnaire pendant cette période de suspension. Paris, le 1" septembre 1904. E.

MARUKJOULS.

Décret, du 3 février 1906, portant retrait de l'autorisation accordée à M. Guis d'établir un dépôt de dynamite de 2E catégorie à TOULON (Var) (').

Décret, du 7 février 1906, portant rejet de la demande de M. DKO.N en concession de mines de cuivre et métaux connexes dans les communes rf'AiiTiGUE et GOUAUX-DE-LUCUON (Haute-Garonne).

Décret, du 8 février 1906, autorisant la réunion de la concession de mines de zinc, plomb, argent et métaux connexes de SÀÏNT-ANDBÉDE-BUÈGES (Hérault) à la concession de mines de plomb de I A COSIK (Gard). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le 15 mai 1904, par la société minière >*) Volume de 1904, p. 331.