Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 155]

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CIRCULAIRES.

JURISPRUDENCE.

dans le même ordre d'idées, les protestations relatives à l'insuffisance ou am mauvais état du matériel. Toutes ces réclamations doivent faire l'objet d'une enquête rapide et d'uu

examen impartial.

Le contrôle,

sérieusement

exercé, constitue la seule garantie réellement efficace qui appartienne au public, pour lequel l'action judiciaire ne saurait .être, en raison des lenteurs etdes frais de la procédure, qu'un recours extrême et exceptionnel. Cette protection est d'autaul plus légitime' et nécessaire que les compagnies concessionnaires jouissent

MINES DE

FEU. — EXPLOITATION ILLICITE DE MINERAIS SUPER.FIC1ELS. —

OCCUPATION

(Affaire

ILLÉGALE

GUINBBERTIÈRE

DU

SOL.

ET MARVIN

DÉPRÉCIATION

ic

contre C

DU

TERRAIN.

DES MINERAIS DE FER

MÛKTA-EL-11ADID.)

DE

d'un monopole. Le contrôle ne répond pasàson objet et ne remplit pas son devoir s'il ne prête pas toute son attention et, quand

!. — Jugement rendu, le 18 mars 1902, par le tribunal civil de Bône.

elles lui paraissent légitimes, son concours le plus actif aux réclamations dont il est saisi.

(EXTRAIT.)

Les affaires que j'examine ne me donnent pas au même degré l'impression que tous les agents du

Sur la compétence : Attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Alger,

contrôle comprennent et

remplissent ainsi leur mission, prolectrice à la fois des intérêts financiers de l'Etat et des intérêts particuliers du public. Je vous invite à surveiller, à ce point de vue, avec un soin tout spécial, les affaires qui relèvent de votre service et à retourner à vos subordonnés, pour les compléter et les rectifier, les instructions qui ne s'inspireraient pas de cet esprit. Je ne doute pas que votre autorité et le dévouement de vos agents ne fassent ainsi rendre au contrôle tous les services qu'on est en droit d'en attendre. Louis

HARTIIOU.

en date du

26 avril 1901 '(*), a confirmé et infirmé en partie le jugement de

■A

tribunal du 23 juin 1899 (**); que, par l'infirmation, la cour a

.lit : ' 1° Que, la délimitation de la mine et de la minière appartenant

H usivement à l'autorité administrative, les experts surseoiraient

à l'évaluation du minerai de surface extrait du Bou-Hamra par i0

la C

de Mokta-el-Hadid, jusqu'après cette délimitation par l'au-

Sorité compétente; 2° Que les experts rechercheraient et détermineraient l'indemnité due aux demandeurs à raison de I'abatage d'arbres sur le sol abusivement occupé par la compagnie et de la dépréciation du terrain

par

suite

d'affaissements

et crevasses

résultant

travaux par elle effectués; Attendu que le premier chef d'information n'est point

des en

discussion actuellement, le sursis ordonné n'ayant pas encore pris fin ; Attendu que le second chef n'a pas eu pour résultat de créer une décision contraire à celle des premiers juges; que les motifs de l'arrêt portent, en effet,

que les chefs d'indemnité étaient

compris dans la demande en dommages-intérêts pour occupation abusive du sol, soumise aux premiers juges, et n'en des détails; que la

cour complète

sont que

sur les points précités la mis-

sion des experts et confirme pour le surplus le jugement entre-

(*) Arrêt avant faire droit. (**) Volume oie 1900, p. 481.