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pris, maintenant, par conséquent, les autres points de cettemission telle qu'elle était donnée par ledit jugement ; Qu'il y a une connexité évidente entre les différents chefs Je la mission des experts, le dommage qu'il s'agit de constater et d'évaluer provenant du même fait, c'est-à-dire de l'occupation du terrain des demandeurs par la compagnie défenderesse ; Qu'enfin la cour ne s'est pas réservé l'exécution de sa décision et n'a pas non plus renvoyé cette exécution devant des juges autres que ceux qui avaient statué en premier ressort; Attendu que, dansces circonstances, rien ne s'oppose à ce que Je tribunal se prononce sur le fond du litige, en appréciant les différents rapports des experts et les prétentions réciproques des parties ; Au fond : Attendu qu'aux termes des jugements et arrêts précités dos 23 juin 1899 et 26 avril 1901, il y a lieu de fixer à quatre Se nombre des causes de dommage et d'indemnité provenant de l'occupation du terrain des demandeurs par la société défenderesse; que ces causes sont les suivantes : 1° Occupation illégale; 2° Occupation légale; 3° Abatage d'arbres ; 4° Dépréciation du terrain par suite d'affaissements et crevasses; Attendu qu'il convient d'examiner séparément chacune de ces causes; 1° Occupation illégale : Attendu que cette cause de dommage doit elle-même se subdiviser en deux parties; qu'en effet, d'une part, la compagnie de Mokta-el-Hadid reconnaît avoir pénétré sans droit sur le terrain des demandeurs au Bou-Hamra et y avoir fait des travaux de recherches ou explorations de mine au cours des années 1873-1874, que, d'autre part, il résulte du rapport des experts du 9 mai 1899 que ladite compagnie a également occupé, depuis l'année 1880 jusqu'à l'année 1884 inclusivement, une partie dudit terrain plus étendue que celle qu'elle avait été régulièrement autorisée à occuper; que chacune de ces occupations illégales n'ayant pas porté sur la même surface etn'ayant pas eu, dès lors, les mêmes conséquences, il y a lieu de les examiner d'une façon distincte; En ce qui concerne la première occupation illégale : Attendu qu'elle a été effectuée vers la fin de l'année 1873, et s'est
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prolongée pendant une partie des années 1874 et 1873, ainsi que l'établit le premier rapport des experts; que, d'après le plan annexé audit rapport et lés autres documents du débat, la partie ainsi occupée à cette époque peut être évaluée à 2 hectares ; Attendu que l'occupation a été telle que les propriétaires du terrain n'ont pu jouir d'une façon utile pendant deux années de la parcelle occupée, et que c'est sur cette base qu'il faut fixer, quant à la durée, l'indemnité due par la compagnie défenderesse; Attendu, quant au chiffre de cette indemnité, qu'il importe de constater que le terrain des demandeurs est situé dans un endroit montagneux et accidenté, qu'il n'était pas en état de culture, celle-ci étant d'ailleurs difficile en raison de la configuration même du sol ; que le boisement y est rare et ne saurait constituer une forêt; que les broussailles qui s'y trouvent rendent un défrichement nécessaire si l'on veut y semer ou y planter ; Qu'enfin, d'après les dires non contestés de la compagnie défenderesse, la valeur vénale des terrains limitrophes et de même nature a été évaluée dans d'autres litiges, par le tribunal de céans, à 300 francs l'hectare de broussailles et à 300 francs l'hectare de terre labourable ; Attendu que, d'après ces données, il est équitable de fixer à la somme de 200 francs l'indemnité due aux demandeurs pour l'occupation dont il s'agit ; Attendu en outre que, le fait de la compagnie de Mokta-ellladid constituant un quasi-délit, ladite somme de 200 francs doit produire des intérêts au taux légal en Algérie, à partir du jour où le dommage a été causé, soit du 15 avril 1875, conformément à la demande formulée par Guinebertière et la demoiselle Marvin, dans leurs conclusions signifiées le 17 févrierl902 ; En ce qui concerne la seconde occupation illégale : Attendu que les arrêtés du préfet du département de Constantine en date du 31 mars 187S autorisaient la société du Moktael-Hadid à occuper 50 ares 9 centiares du terrain appartenant actuellement aux demandeurs; qu'il résulte du plan annexé au rapport des experts du 9 mai 1899 que la surface totale réellement occupée par ladite compagnie a été d'environ 2 hectares, c'est-à-dire supérieure de 1 hectare 50 ares à celle qui était fixée par les arrêtés susvisés; Qu'il y a donc lieu d'appliquer, relativement à cet excédent