Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 157]

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d'occupation, les évaluations faites ci-dessus et, par conséquent, de fixer à la somme de 7b francs par an l'indemnité due aux demandeurs par la compagnie défenderesse, soit pour une période de cinqannées ( 1880-1881) une somme totale de 375 francs, outre les intérêts au taux légal en Algérie à partir dul01' janvier qui a suivi chacune des années pendant lesquelles le dommage a, été causé ; ■2° Occupation légale : Attendu que, d'après le rapport des experts du 9 mai 1899, cette occupation n'a été effective que pendant cinqannées, d* 1880 à 1884 inclusivement ; qu'elle a porté sur 50 ares 9 centiares, en exécution des arrêtés préfectoraux susmentionnés qu'il y a lieu de fixer ici l'indemnité due aux propriétaires du sol conformément aux dispositions des articles 42 et 43 de k loi du 21 avril 1810, modifiée parcelle du 27 juillet I8S0; Attendu que les divers éléments du débat permettent d'évaluer à 20 francs par an le produit net de l'hectare du terraiai des demandeurs; que, la surface occupée par la compagnie défenderesse étant de 50 ares 9 centiares, le produit net de cette surface est annuellement de 10 fr. 50, somme qui doit être élevée au double, c'est-à-dire à 21 francs, par application des lois ci-dessus visées ; Qu'enfin cette dernière somme multipliée par 5 donne un total de lOï francs, qui représente, en principal, l'indemnité due de ce chef aux demandeurs par la compagnie défenderesse, outre les intérêts de droit à partir de la demande en justice; 3° Abatagc d'arbres : Attendu que, sur ce point, les experts, dans leur rapport du 14 décembre 1901, ont fait une juste appréciation des droitt; et prétentions des parties ; qu'il convient en conséquence, d'adopter leur avis pour les raisons par eux données et de fixer à 300 francs l'indemnité' due aux demandeurs par la compagnie de Mokta-el-Hadid; Attendu que, par suite de l'impossibilité où se trouve le tribunal de déterminer l'époque et l'endroit précis où les arbres ont été abattus, il y a lieu de décider que la somme précitée de 300 francs ne produira des intérêts au taux légal qu'à partir delà demande en justice ; 4° Dépréciation du terrain par suite d'affaissements et crevasses : Attendu que, sur ce point également, les experts ont sainementapprécié les dires et conclusions des parties; que le tribunal, pour les considérations qui viennent d'être exposées, ne

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peut donc qu'homologuer le rapport en fixant à la somme de 1.000 francs l'indemnité due de ce chef, avec intérêts de droit à partir de la demande ; Sur les conclusions subsidiaires de la compagnie de Mokla-el-Hadid tendant à une descente sur les lieux : Attendu que cette mesure est inutile, le tribunal possédant des éléments suffisants pour se prononcer d'ores et déjà sur le litige ; Sur les dépens : Attendu qu'une grande partie des frais exposés concernent les mesures préparatoires ordonnées soit par le tribunal, soit en appel parla cour, afin d'arriver à déterminer le préjudice résultant pour les demandeurs de l'extraction et de l'enlèvement des minerais opérés sur leur terrain par la compagnie de Mokta-elHadid; que la décision à intervenir sur ce point important du !;iii,'e se trouve suspendue par une question préjudicielle dont la solution appartient à l'autorité administrative ; qu'il est donc juste de réserver ceux des dépens qui ont été faits jusqu'à l'arrêt du 26 avril 1901 inclusivement, et de ne statuer que sur ceux qui sont postérieurs à cet arrêt; Attendu, quant à ces derniers dépens, qu'il y a lieu de les mettre à la charge de la compagnie de Mokta-el-Hadid, qui succombe, en définitive, sur le fond du procès ;] Par ces motifs, Statuant contradictoirement et en premier ressort, Donne, acte à la compagnie de Mokta-el-Hadid de ce qu'elle ne conclut que sous réserve du pourvoi par elle formé contre l'arrêt du 12 juillet 1898 ; Se déclare compétent ; Et, ayant tel égard que de raison aux rapports des experts, Condamne la compagnie de Mokta-el-Hadid à payer à Guinebertière et demoiselle Harvin : 1° La somme de 200 francs pour la première occupation illégale, outre les intérêts au taux légal en Algérie, à partir du 15 avril 1875 ; 2° Celle de 375 francs pour la seconde occupation illégale, outre les mêmes intérêts à partir du 1er janvier qui a suivi chacune des années 1880, 1881, 1882, 1883 et 1884 ; 3° Celle de 105 francs pour occupation légale, outre les intérêts de'droit à partir de la demande en justice ; 4° Celle de 300 francs pour abatage d'arbres, outre les intérêts de droit à partir de la même demande ;