Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
315
JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
5° Celle de 1.000 francs pour dépréciation du terrain par suite d'affaissements et de crevasses, avec les intérêts de droit à partir de la même demande ; Déclare les parties réciproquement mal fondées en toutes leurs autres fins et conclusions, tant principales que subsidiaires ; les en déboute ; Condamne la compagnie de Mokta-el-Hadid aux dépens exposés depuis, et non compris l'arrêt du 26 avril 1901.
les constatations auxquelles avaient procédé leurs devanciers au nombre desquels était l'un d'eux, et sur celles qu'ils ont personnellement faites dans la propriété des consorts GuinebertièreHarvin ; que ces appréciations pourraient être, sans doute, plus développées, que telles qu'elles sont néanmoins elles fournissent à la cour les éléments suffisants de décision, qu'il n'y a lieu dans ces conditions de s'arrêter aux critiques générales formulées à l'égard de ces seconds experts et de leur rapport ; II. Sur les conclusions de la compagnie tendant à la visite des lieux par un magistrat de cette chambre, Attendu que cette mesure d'instruction n'est pas nécessaire; Qu'il n'y a lieu, par suite, de l'ordonner ; III. Sur l'ensemble des indemnités et dommages-intérêts récla-
314
H. — Arrêt rendu, le 6 avril 1903, par la cour d'appel d'Algei (EXTRAIT.)
La cour, Attendu que les appels principal du sr Cuinebertière et de !a dlle Harvin, incident de la Ci0 des minerais de fer magnétique de Mokta-el-Hadid, sont, en la forme, recevables; Qu'il y a lieu d'en examiner, auffond, le mérite ; I. En ce qui concerne les critiques générales de la compagne à l'encontre des premiers et seconds experts et de leurs rappoi 's des 9 mai 1899 et 14 décembre 1901 : 1° Sur la capacité, la compétence, l'impartialité des experts, Attendu qu'elles ne sont pas mises en doute, que rien d'ailleurs ne permet de les suspecter ; 2° Sur les critiques générales de la compagnie à l'égard des premiers experts et de leurs rapports, Attendu que ces experts ont vérifié les documents mis à leur disposition par la compagnie, qu'ils n'ont pu obtenir d'elle les livres et plans qu'ils lui réclamaient, que les constatations auxquelles ils ont procédé expliquent l'indemnité de 1.000 francs qu'ils ont allouée aux consorts Guinebertière-Harvin, que celleci est, au surplus, le seul objet de leurs opérations dont la coulait actuellement à se préoccuper, qu'il n'y a lieu, dans ces conditions, de s'arrêter aux critiques générales de la compagnie à l'égard de ces premiers experts et de leurs a-apports ; 3° Sur celles formulées à l'égard des seconds experts et de leur rapport, Attendu que les appréciations de ces experts sont basées sur
més, Attendu qu'ils concernent : 1° Des extractions de minerais de surface ; 2° L'occupation illégale en 1873, 1874, 1873 du terrain appartenant aux consorts Guinebertière-Harvin ; 3° L'occupation illégale, depuis le 15 avril 1873, de partie de ce terrain ; 4° L'occupation légale depuis la même époque dudit terrain ;
- i° Des abatages d'arbres ;
6° La dépréciation par suite d'affaissements et crevasses de la propriété des consorts Guinebertière-Harvin ; 7°.D'autres préjudices évalués 16.000 francs par les seconds experts; IV. En ce qui concerne l'indemnité pour extraction de minerais, évaluée par les premiers experts à 201.820 fr. 54, Attendu que la détermination de celte indemnité est, aux termes d'un arrêt de cette cour du 26 avril 1901, subordonnée à la délimitation par l'autorité administrative de la mine concédée à la compagnie et de la minière réservée aux propriétaires du terrain; Qu'il n'a pas encore été procédé à cette délimitation; Que l'indemnité pour extraction des minerais de surface ne peut dès lors, comme l'ont, avec raison, décidé les premiers juges et comme, au surplus, les parties en conviennent, être quant à présent déterminée par l'autorité judiciaire; V. En ce qui concerne l'indemnité pour occupation illégale en 1873, 1874, 1875, à régler d'après l'article 43 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880, Attendu qu'il résulte de l'ensemble des constatations des