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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
experts, du plan annexé au rapport du 9 mai 1899, de l'ensemble des faits et circonstances de la cause : Que la société a, par son personnel, son matériel, divers travaux, tels que fouilles, excavations, ouvertures de puits et de galeries, rigoles, chemins, occupé sans droit ni titres, de décembre 1873 au 15 avril 1875, pendant 1 an 4 mois, demanièreàen rendre l'utilisation impossible à ses propriétaires, 2 hectares du terrain de 6 hectares 50 ares appartenant aux consorts GuinebertièreHarvin ; Que le revenu annuel net de ces 6 hectares 50 ares doit être fixé à 200 francs, soit 30 fr. 77 par hectare, et être porté au double ou 400 francs, soit 61 fr. 54 par hectare, en exécution de l'article 43 ; Que l'indemnité due pour occupation de 2 hectares de ce terrain par la compagnie est, tous comptes faits, de 164 fr. 10; Attendu qu'il convient d'ajouter, par application de l'article 1382 du Code civil, à cette indemnité dont la cause est un quasi-délit, les intérêts sans capitalisation de ces 164 fr. 10du la avril 1875 an jour de paiement; Que ces intérêts doivent d'ailleurs être calculés : 1° À 10 0/0 par an du 15 avril 1875 à la promulgation en Algérie de la loi du 27 août 1881, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 7 décembre 1835; 2° A 6 0/0 par an de ladite promulgation à celle de la loi de finances du 13 avril 1898, par application de l'article 1er delà loi du 27 août 1835; 3° A 5 0/0 par an de la promulgation de cette loi au jour du paiement, conformément à l'article 61 de ladite loi; VI. En ce qui concerne l'indemnité pour occupation illégale à partir du 15 avril 1875, à régler d'après l'article 43, Attendu qu'il résulte de l'ensemble des constatations deexperts, du plan annexé au rapport du 9 mai 1899, de l'ensembh des faits et circonstances de la cause : Que la société a, de la môme façon qu'en 1873, 1874, 1875 occupé sans droit ni titres, du 15 avril 1875 à 1899, pendani 23 ans 8 mois 15 jours, de manière à en rendre l'utilisation impossible à ses propriétaires, 5 hectares 99 ares 91 centiares sur les 6 hectares 50 ares du terrain appartenant aux consorts Guine bertière-Harvin; Que le revenu annuel net de ce terrain doit être fixé à200 francs, soit 30 fr. 77 par hectare, et être porté au double ou 400 francs, soit 61 fr. 54 par hectare, en exécution de l'article' 43 ;
Que l'indemnité due pour cette occupation par la compagnie est, tous comptes faits, de 8.752 fr. 71 ; Attendu qu'il convient d'ajouter, par application del'article 1382 du Code civil, à cette indemnité dont la cause est un quasi-délit, les intérêts sans capitalisation de ces 8.752 fr. 7-1 du 15 avril 1875 au jour du paiement: Que ces intérêts doiveul d'ailleurs être calculés comme ceux des 164 fr. 10 déjà alloués, ainsi qu'il a.été ci-dessus expliqué : VII. En ce qui concerne l'indemnité pour occupation légale à partir du 15 avril 1875, à régler d'après l'article 43, Attendu qu'il résulte de l'ensemble des constatations des experts, du plan annexé au rapport du 9 mai 1899, de l'ensemble des faits et circonstances de la cause : Que la compagnie a, de la môme façon qu'en 1873, 1874, 1875, en vertu de deux arrêtés préfectoraux du 31 mars 1873, par elle signifiés aux intéressés le 1.5 avril 1875, occupé, pendant 23 ans 8 mois 15 jours, 50 ares 9 centiares de terrain appartenant aux consorts Guinebertière-Harvin ; Que le revenu annuel net de ce terrain doit être fixé à 200 francs, soit 30 fr. 77 par hectare, et être porté au double ou 400 francs, soit 61 fr. 54 par hectare, en exécution de l'article 43 ; Que l'indemnité due pour cette occupation par la compagnie est, tous comptes faits, de 729 fr. 49-; Attendu qu'il convient d'ajouter à cette indemnité, par application de l'article 1382 du Code civil, les intérêts sans capitalisalion de ces 729 fr. 49, à compter du joui' de la demande;, Que ces intérêts doivent d'ailleurs être calculés comme ceux des 164 fr. 10 déjà alloués, ainsi qu'il a été ci-dessus expliqué ; VIII. En ce qui concerne les indemnités pour abatage d'arbres et dépréciation du terrain de 6 hectares 50 ares par suite d'affaissements et de crevasses, à régler d'après le droit commun aux termes de l'article 43, dernier paragraphe; Attendu qu'il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés pour fixer à 300 francs la première et à 1.000 francs la seconde de ces indemnités, avec intérêts légaux de ces deux sommes à compter du jour de la demande ; Attendu que ces inlérêtsdoivent d'ailleurs être calculés comme ceux des 164 fr. 10 déjà alloués, ainsi qu'il a été ci-dessus expliqué; 1K. En ce qui concerne les dommages-intérêts pour autres préjudices à régler d'après le droit commun aux termes del'article 43, dernier paragraphe, préjudices que les seconds experts