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ont, dans leur rapport'du 14 décembre 1901, après les avoir précisés, appelés dommage indirect et évalués à 16.000 francs; Attendu qu'il ne peut être actuellement prononcé en connaissance de cause sur ces dommages-intérêts; Que la demande, à cet égard, des consorts Guinebertière-Harvin est, sous le rapport de son bien fondé, et, si ce bien fondé est reconnu sous le rapport de la détermination des sommes à leur allouer, intimement liée, à raison des faits sur lesquels elle est basée, à leur demande pour extraction de minerais de surface; Que l'appréciation de celle-ci est subordonnée à la décision administrative à intervenir sur la question préjudicielle de délimitation de la mine concédée à la compagnie et de la minière réservée aux propriétaires du terrain; Qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la demande de dommages-intérêts pour autres préjudices à régler d'après le droit commun des consorts Guinebertière-Harvin, telle qu'elle est formulée ; Que c'est avec raison que, dans ces conditions, les premiers juges ne l'ont pas comprise dans rénumération des demandes sur lesquelles ils avaient à se prononcer et qu'ils n'y ont pas statué; Que leur décision eût été de ce chef prématurée et sans base; Que les consorts Guinebertière-Harvin auront à soumettre simultanément, au tribunal civil de Bône autrement composé, lorsqu'il devra prononcer entre eux et la compagnie, après la décision de l'autorité administrative sur la question de délimitation; leurs deux demandes; X. En ce qui concerne les dépens : 1° Quant à ceux de première instance, Attendu qu'il convient d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés pour ne statuer que sur ceux postérieurs à l'arrêt du 26 avril 1901, en observant, d'une part, que leur décision ne peut avoir et n'aura d'effet que pour ceux des dépens antérieurs à cet arrêt sur lesquels il n'aurait pas été statué par des décisions définitives, et en ajoutant, d'autre part, que, dans ces limites, cette décision doit être d'autant mieux maintenue que les demandes les plus importantes des consorts Guinebertière-Harvin se trouvent, quant à présent, ajournées; 2° En ce qui concerne les dépens d'appel, Attendu qu'ils doivent être mis, par application des articles 130, 470 du Code de procédure civile, 1382 du Code civil, à la charge de la compagnie ; Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges,
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JURISPRUDENCE.
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Dit les appels principal et incident recevables en la forme; Dit justifié en partie le premier; Rejette en son entier, comme mal fondé, le second; Émendant, Dit que la Ci<! des minerais de fer magnétique de Mokta-elHadid a occupé : 1° Illégalement 2 hectares du terrain de 6 hectares 30 ares appartenant au sr Benjamin Guinebertière et à la dlle Arsène Harvin, de décembre 1873 au 15 avril 1875, pendant 1 an et 4 mois; 2° Illégalement 5 hectares 99 ares 91 centiares dudit terrain, du 15 avril 1875 à 1899; 3° Légalement 50 ares 9 centiares du même terrain, du 15 avril 1875 à 1899; Fixe les indemnités dues par la compagnie aux consorts Guinebertière-Harvin : ' I" A 164 fr. 10 pour la première occupation illégale; ï° A8.752 fr. 71 pour la deuxième occupation illégale; 3" A 729 fr. 49 pour l'occupation légale; Condamne la Cie des minerais de fer magnétique de Mokta-elHadid à payer ces sommes aux consorts Benjamin Guinebertière et d"c Arsène Harvin, avec intérêts légaux sans capitalisation à compter dulS avril 1875 pour celles de 164 fr. 10 et de 8.752 fr. 71, à compter du jour de la demande pour celle de 729 fr. 49 ; Dit que ces intérêts seront calculés à 10 0 0 par an du 13 avril 1875 à la promulgation en Algérie de la loi du 27 août 1881, à 6 0/0 de cette promulgation à celle de la loi du 13 avril 1898, à 5 0/0 delà promulgation de celle-ci au jour du paiement; Dit que les intérêts à compter du jour de la demande des 300 francs pour abatage d'arbres et 1.000 francs pour dépréciation par suite d'affaissements et de crevasses seront calculés de la même manière : llenvoie ies consorts Guinebertière-Harvin à soumettre simultanément leur demande pour indemnité d'extraction déminerais de surface et leurs demandes pour autres préjudices, à régler d'après le droit commun, au tribunal civil de Bône autrement composé, lorsqu'il aura à statuer entre eux et la compagnie après la décision de l'autorité administrative sur la question préjudicielle de délimitation ; • Infirme le jugement déféré en tout, ce qu'il a de contraire aux dispositions qui précèdent; Confirme ledit jugement en tout ce qu'il a de non contraire à ces mêmesdispositions. • - -■ . ■ •-- - ■ DÉCRETS,
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