Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 161]

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JURISPRUDENCE.

III. — Arrêt rendu, le 27 juin 1905, par la cour de cassation {chambre des requêtes). 'EXTRAIT.)

La cour, Sur le premier moyen pris de la violation des articles 138 el suivants du Code de procédure civile, et des principes substantielrelatifs à la formule des jugements, Attendu que, d'après la copie signifiée de l'arrêt attaqué, la date a laquelle cet arrêt a été rendu est ainsi indiquée en têt'des qualités : « L'an 1903 et le 6 avril » : d'où il suit que le moyen manque en fait; Sur le deuxième moyen pris de la violation et fausse application des articles 1149, 1153, 1382 et suivants du Code civil, de l'article 43 de la loi du 27.juillet 1880, modificative de celle du 21 avril 1810, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, Attendu que l'article 43 de la loi du 27 juillet 1880 modifica tive de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, règle l'indemnité due au propriétaire de la surface du sol, sans distinctioi ni exception, pour tous les cas d'occupation temporaire par le concessionnaire d'une mine des terrains qui sont grevé^ à son profit d'une servitude reconnue nécessaire dans un intérêt général ; que tels étaient le sens et la portée certaine de l'article 43 de la loi du 21 avril 1810, et que l'inscription, dans le texte de la loi de 1880, de la faculté pour le concessionnaire de se faire autoriser, par arrêté préfectoral, à occuper les terrains nécessaires à l'établissement de certains travaux extérieurs, n'a point eu pour objet et n'a pas pu avoir pour effet d'exclure de l'attribution de l'indemnité déterminée par ces mêmes textes les terrains dont l'occupation n'aurait pas été préa iablement autorisée par l'administration; qu'en conséquence: l'arrêt attaqué a fait une exacte application dudit article 43 en allouant aux défendeurs éventuels, à raison de la prise de possession et de l'occupation non autorisée de terrains à eux appartenant par la compagnie demanderesse, l'indemnité fixée au double du produit net de ces terrains; Attendu, d'autre part, que lesjugesdu fait ont pu légitimement considérer qu'à raison des conditions irrégulières et dommageables par elles-mêmes de cette prise de possession, elle avait h

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caractère d'un quasi-délit, et qu'à l'indemnité forfaitaire déterminée par la loi spéciale pour toute occupation de terrains, devaient s'ajouter, à titre de dommages-intérêts, les intérêts de cette même indemnité depuis la date de l'occupation ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué, qui est dûment motivé, n'a ni violé ni faussement appliqué soit l'article 1382 du Code civil, soit les autres dispositions visées au moyen, Par ces motifs, rejette le pourvoi.