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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ; « 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. » Le comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus sous le n° 1 du présent article » ; Vu l'avis du comité consultatif d'hygiène publique de France.; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. i".— 11 est ajouté à l'article 12 du décret du 29 novembre 1904 les dispositions suivantes : « Toute meule tournant à grande vitesse devra être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus, soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe. « Une inscription très apparente, placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse, indiquera le nombre de tours par minute qui ne doit pas être dépassé. » Art. 2. — Le paragraphe 1er de l'article 14 du décret du 29 novembre 1904 est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « L'appareil d'arrêt des machines motrices sera toujours placé sous la main des conducteurs qui dirigent ces machines, et en dehors de la zone dangereuse. » Art. 3. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
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Arrêté, du {^décembre 1907, modifiant l'arrêté du 2 février 1893f), relatif aux examens pour les brevets de mécanicien des bateaux à . vapeur naviguant dans les eaux maritimes. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, cn Vu le décret du l février 1893 (**), relatif aux appareils à vapeur placés à bord des bateaux qui naviguent dans les eaux maritimes, et spécialement son article 29, ainsi conçu : « Les conditions nécessaires pour obtenir le brevet de méca1 nicien de l " ou 2° classe sont déterminées par des arrêtés pris par le ministre des travaux publics, après avis du ministre de la marine » ; Vu l'avis du ministre de la marine, en date du 11 décembre 1907 ; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : Le paragraphe l"1' de l'article 7 de l'arrêté du 2 février 1893, relatif aux examens pour les brevets de mécanicien des bateaux à vapeur naviguant dans les eaux maritimes, est modifié comme il suit : « Les candidats sont examinés, au lieu et à l'époque qui leur seront fixés, devant une commission spéciale instituée par le ministre des travaux publics et composée d'un officier mécanicien de la marine, président, et de deux ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées ou des mines, dont l'un nommé à titre per-' manent et l'autre désigné, pour chaque centre d'examens, parmi les ingénieurs ordinaires en résidence dans la ville où ont lieu les examens. Paris, le 12 décembre 1907. Louis
BARTHOU.
Fait à Paris, le 7 décembre 1907. A. Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René YIVIA.NI.
FALLIÈRES.
Décret, du 17 décembre 1907, instituant la concession de mines de zinc, plomb, argent et métaux connexes rf'ÛRLE (Ariège). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, (*) Volume de 1893, p. 36. (**) Volume de 1893, p. 21.