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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Souchez des mines de houille comprises dans les limites ci-après définies,communesde Givenchy-en-Gohelle, Vimy,Farbus, Thélus, Neuville-Saint-Vaast et Souchez, arrondissement d'Arras, département du Pas-de-Calais. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Vimy, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par la ligne droite EF, appartenant à la limite sud de la concession de Liévin, telle qu'elle résulte du décret du 24 juillet 1899 (*), depuis le point E, où cette ligne rencontre le bord ouest du chemin de grande communication n° SI de Vimy à Méricourt, jusqu'au point F, où elle rencontre le bord ouest de la rue de la Bonne-Mare à Givenchy ;
Art. 5. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 16 juin 1908.
A l'ouest, par la ligne droite FS, allant du point F, ci-dessus défini, au point S, intersection du bord ouest de la route nationale n° 37 de Béthune à Château-Thierry avec le bord nord du chemin de Neuville à Carency, ladite ligne FS formant limite commune avec la concession d'Ablain-Saint-Nazaire, instituée par décret de ce jour; Au sud, par la ligne droite SD, allant du point S, ci-dessus défini, au point D, où le bord est du chemin d'Arras à Farbus rencontre la ligne droite allant du clocher de Neuville-SaintVaast au clocher de Bailleul-sire-Berthoult; A l'est, par la ligne droite DE, joignant le point D, ci-dessus défini, au point E, point de départ, la ligne DE formant limite commune avec la concession de Fresnoy, instituée par décret de ce jour ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de dix1 neuf kilomètres carrés, vingt hectares (1.920'" ). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à la houille qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Vimy. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines de Vimy, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession.
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SDR LES MINES, ETC.
A.
FALLIÈHES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BARÏHOU.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIANI.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE VliiY,
Conforme au cahier des charges de la concession de TucqueguieuxBettainvillers (Voir suprà, p. 87).
Décret, du 16 juin 1908, instituant la concession de mines de houille C£'ABLAIN-SAINT-NAZAIHE (Pas-de-Calais). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et du ministre du travail et de la prévoyance
sociale, Vu la pétition présentée, le 8 juillet 1904, par M. Résimont, (*) Conforme à l'article 7 du décret du 3 janvier 1908, instituant la oncession de Tucquegnieux-Bettainvillers (Voir supra, p. 80).
(*) Volume de 1899, p. 467. c