Annales des Mines (1909, série 10, volume 8, partie administrative) [Image 44]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

5° Le décret du la juillet 1893 sur les tolérances et excepta prévues par la loi du 2 novembre 1892, modifié et complété) ceux des 26 juillet 1895, 29 juillet 1897, 24 février 1898, l»ji let 1899, 18 avril 1901, 4 .juillet 1902, 14 août 1903, 23 novera! et 24 décembre 1904 et 3 juillet 1908; 6° Le décret du 28 mars 1902 sur la durée du travail e(f« des ouvriers adultes ; 7° La loi du 12 juin 1893, modifiée par celle du 11 juilletlj

unic des travailleurs

biu.». 7; sur l'hygiène et la sécurité • nn, HK Le décret du 29 novembre 1904 sur l'hygiène et la <«t: des travailleurs, modifié par ceux des 6 août 1905, 22 marslS

i t juillet 1907 et 7 décembre 1907 ; 9° Le décret du 11 juillet 1907 sur la protection des travailli dans les établissements qui mettent en œuvre des courants fi

SUR LES MINES, ETC.

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d'un règlement d'administratkon publique est prévue par les textesien vigueur dans la métropole, déterminer par arrêté les prescriptions spéciales à certaines industries ou à certains travaux particuliers à la colonie, en ce qui concerne la durée du travail des femmes et des enfants et l'hygiène et la sécurité des travailleurs. L'avis des conseils techniques de la métropole est demandé par le gouverneur général au ministre du travail et de la prévoyance sociale. Une dérision gouverneur général, prise s - — du —o—~-«~«« me sur avis du service . -i- de l'inspection du travail, peut exempter de certaines des conditions exigées par le décret du 28 juillet 1904 sur le couchage du personnel, les établissements qui occupent un personnel îodi LJUIJUC ene, ou les exploitations temporaires éloignées de toute agglomération urbaine t

Art. 3. - Par dérogation à l'article 2 de la loi du 2 notriques ; 10° Les décrets des 18 juillet 1902 et 15 juillet 1904, réglen vembre 1892, les enfants indigènes des deux sexes pourront être employés dès l'âge de douze ans sans être munis du certificat tant l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture ; 1U1 du primaires institué la loi mars imz. 1882, mais mais sous 11° Le décret du 4 avril 1905, relatif à l'hygiène des ta d'études .,t™ '**"••""■*»' par iJal ,a uu 28 zv, mars t reserve de la production du certificat médical d'aptitude phvsi leurs dans les ateliers de blanchissage ; li y si que 12° Le décret du 28 juillet 1904 sur le couchage du person prévu par Je paragraphe 3 de l'article précité. ^.c qui concerne les enfants musulmans ou israélites origidans les établissements industriels et commerciaux ; 13° Le décret du 2 mars 1905, relatif au contrôle de fini; naires des pays étrangers de l'Afrique du Nord, ou les enfants indigènes nés dans les circonscriptions de l'Algérie où l'état-civil tion du travail dans les établissements de l'État ; n'est pas régulièrement constitué, le livret prévu par l'article 10 14° Le décret du 23 avril 1908 sur les mesures à prend de la loi du 2 novembre 1892 pourra être établi par le maire, à le saturnisme ; défaut d 'iec.es d'identité sur simple déclarati 15° Le décret du 15 décembre 1908, prescrivant les .,.ion des père, mère lu ou tuteu Au cas où" l'âge indiqué par ces derniers ne semblerait particulières de protection et de salubrité dans les ch; pas corn pondre à celui que révèle la conformation physique de travaux à l'air comprimé. Art. 2. — Le gouverneur général de l'Algérie exerce du l'enfant et paraîtrait inférieur à treize ans, le livret ne pourrait elre SUT'la nrn.in^t certificat médical établi colonie les pouvoirs attribués en France au ministre du ln.< être délivré délivré ouc que sur la production j' c ans

es

un

de la prévoyance sociale par les articles 17 et 18 de la lui ili: ' ' conditions prévues. par l'article 2 de la loi ve vembre 1892. vembre 1892, par l'article 6 de la loi du 12 juin 1893. mi.re iftflo. Art. 4. — Le repos de nuit des femmes employées dans l'inticle 12 de la même loi modifié par la loi du 11 juillet dustrie, sans distinction d'âge, aura une durée minimum de onze les articles 7, 16, paragraphe b, 19 et 20 du décret d

lOtisécutives. vembre 1904, par l'article 11 du décret du 28 juillet 1904 I -„„re durée pourra être rédui te à dix heures dans le cas où les articles 3 et 4 du décret du 2 mars 1905, par l'article t; . restrictions relatives à la durée du travail seraient levées, soit en cret du 11 juillet 1907, par l'article 13 du décret du 23 avril vertu vci de ae l'article et par l'article 14 du décret du 15 décembre 1908. ™ ' article 7, soit en vertu 6 ai lic e paragraphe 4 de 0[ c u [ d loi la du 2 novembre 1892. Au fur et à mesure des nécessités, il peut, après avi ■ u ' ~ novembre 1892 ' ' * r Dans le repos ininterrompu de nuit visé aux paragraphes préseils SeilS techniques lecuuiHuvodont la consultation est obligatoire .'«UI-ULS i'

edents [devra

êti e compris l intervalle entre neuf heure pour la validité des arrêtés ministériels ou des decicU t^ ^ res du soir fafeuresdu matin avis du conseil de gouvernement dans le cas ou lmten|