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DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
Toutefois, dans le cas de l'article 4, paragraphes 4 et 6 de laI; er précitée, et des articles 1 et 3 du décret du 15 juillet 1893 nu difié, le travail pourra être prolongé jusqu'à dix heures du soi Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4 de la loi duâm vembre 1892 et de l'article 2 du décret du 15 juillet 1893 moi sont inapplicables en Algérie. Les femmes majeures ne peuvent être employées au travail; nuit dans les usines à feu continu visées à l'article 6 de la loii 2 novembre 1892 et à l'article 4 du décret du 15 juillet 1893 mj difié. Les infractions au présent article sont punies des pénal! prévues par la loi du 2 novembre 1892. Art. 5. — Lesjdéclarations d'accidents prévues par les articles de la loi du 2 novembre 1892 et 11 de la loi du 12 juin 1893 ses adressées au juge de paix au lieu du maire. Art. 6. — La commission consultative du travail, institue; près du gouverneur général de l'Algérie, exerce dans la colos les attributions conférées aux commissions départementalesii tituées par l'article 24 de la loi du 2 novembre 1892, en ce( concerne l'étude des améliorations dont est susceptible la léj lation sur le travail. Le gouverneur général adresse chaque année au ministrei travail un rapport sur l'exécution en Algérie des lois inscrite) l'article 1er du présent décret. Il y joint son avis sur les mod cations qui auront pu être proposées par la commission corn tative du travail. Art. 7. — Un arrêté du gouverneur général organisera le ci de l'inspection du travail en Algérie et fixera les traitement indemnités à accorder aux inspecteurs, ainsi que les couditi de leur recrutement et de leur avancement. En dehors des lois et règlements dont ils surveillent i'appl lion dans la métropole, les inspecteurs du travail seront cl gés en Algérie, concurremment avec les officiers de police ji ciaire, de contrôler l'exécution des prescriptions du dfi du 21 juin 1890, et de la loi du 8 août 1893 sur le séjour étrangers rendue applicable à la colonie par le décret du 1 mer 1894. Les inspecteurs du travail seront compris au nombre des t tionnaires qui peuvent bénéficier des primes pour la cow sance des langues arabe ou kabyle, instituées par les dét des 4 décembre 1849, 2 février 1850 modifiés par celui du II 1875. Un arrêté du gouverneur pourra instituer en leur fa1
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une indemnité analogue pour la connaissance des langues italienne ou espagnole. Art. 8. — Les dispositions prévues par les lois et règlements énumérésà l'article 2 du présent décret deviendront exécutoires dans la colonie trois mois après sa promulgation. Le décret du 1" mars 1905 est abrogé à partir de l'expiration de ce délai. Ce délai est porté à un an pour les travaux de transformation qui pourraient être nécessités dans certains locaux en conformité du décret du 29 novembre 1904 et de celui du 28 juillet 1904 sur le couchage du personnel ; à trois ans pour ceux ordonnés en conformité du décret du 4 avril 1905 sur l'hygiène dans les blanchisseries. Art. 9. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur, le ministre du travail et de la prévoyance sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois, ainsi qu'au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 5 janvier 1909. A.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René VIVIA.NI. Le président du conseil, ministre de l'intérieur. G, CLEMENCEAU.
■ Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, A. BRIAND. Le ministre des travaux publics, Louis BAUTHOU.
Décret, du 9 janvier 1909, autorisant la compagnie des mines d'anthracae des GRANDES-ROUSSES à réuni, les mines d'anthracite de L HIRPIE et de la COMBE-CHARBONNIÈRE (Isère).