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I'OIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
La hauteur libre au-dessus du sol sous les wagonnets ne devra jamais, sauf au point de départ et d'arrivée du câble, être inférieure à 4 mètres. Cette hauteur sera du reste convenablement augmentée à la traversée des lieux habités, voies et chemins de communication. Exécution des travaux. Art. i. — La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Les câbles, freins et les divers organes du transporteur seront, préalablement à leur mise en service, soumis à des essais de résistance. Clôtures. Art. 5. — La zone dangereuse au-dessous des câbles sera séparée des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie du tracé, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être autorisée à n'en pas établir : 1° Dans la traversée des lieux habités ; 2" Dans les parties contiguës à des chemins publics ; 3° Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des traversées des chemins. Protection des traversées des chemins et voies de communication. Art. 6. — Le préfet déterminera, sur la proposition de la société, les mesures de protection qu'elle devra établir à la traversée des lieux habités, des chemins et voies de communication publics ou particuliers, ainsi que la hauteur libre minimum â maintenir dans ces traversées entre le sol et le dessous des wagonnets. 11 peut dispenser d'établir ces moyens de protection au croisement de chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 1. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 8. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la
SUR LES MINES, ETC.
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reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des wagonnets sur le chemin de fer. Bornage. Art. 9. — Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la société devra faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais de la société et déposée aux archives de l'administration. Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage général en vue de satisfaire à l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, â des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral. TITRE H. ENTRETIEN ET
EXPLOITATION.
Entretien. Art. 10. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par défaut d'entretien ou par toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des véhicules jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques traTersées ou empruntées viendraient à être compromises, le ministre, après mise en demeure, pourra y pourvoir d'office aux frais de la société. Gardiens. Art. H. — La société sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le ministre, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage sous les câbles aériens et