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celle de le circulation sur les points où le chemin de fer traverse des routes ou chemins publics. Mesures de sécurité. Art. 12. — La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourraient lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation. TITRE III. CLAUSES DIVERSES.
Art. 13. — Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente autorisation, la société ne pourra s'opposer à ces travaux: mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucun frais pour la société. Art. 14. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés parla société. Art. 15. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société. Vu pour acceptation : A Fiers, le 26 janvier 1809. Le président de la société minière de Basse-Normandie, François SALLES. Pour acceptation : Fiers, le 20 janvier 1909. L'administrateur délégué de la société minière de Basse-Normandie, Jean CABROL. Société d'exploitation de mines de Larchamp : Le président du conseil d'administration, Lu et approuvé : Jules BERNARD. Approuvé : Paris, le 9 février 1909. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis BAUTIIOB.
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SDR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Décret, du 18 février
1909,
portant rejet de la demande
SOCIÉTÉ ARDOISIÈRE DE L'ANJOU
de
la
en concession de mines de fer dans
les communes de NOYANT-LA-GRAVOYÈRE,
COMBRÉE, BOUHG-L'EVÉQUE,
LA CHAPELLE-HULLIN, GRUGÉ-L'HOPITAL,
VERGONNES
NARD
(Maine-et-Loire).
et
BOUILLÉ-MÉ-