Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
222
PERSONNEL.
LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ÉCOLES DES MINES. CONCERNANT
Décret du Ie1' juin 1909. — Art. 1er. — Les jeunes gens admis à l'école polytechnique, à l'éçole normale supérieure, à l'école forestière, à l'école centrale des arts et manufactures, à l'école nationale des mines, à l'école des ponts et chaussées ou à l'école des mines de Saint-Étienne, qui, au moment de leur admissionà l'école, ne seront reconnus aptes qu'au service auxiliaire, entreront dans ces écoles avant d'accomplir leur première année de service, et sans contracter d'engagement. Ils bénéficieront de droit, le cas échéant, du sursis prévu par l'article 21 de la loi du 21 mars 1905, pour continuation d'études. Art. 2. — Ceux de ces jeunes gens qui, soit pendant leur séjour à l'école, soit à leur sortie, seront devenus aptes au service armé, accompliront leurs deux années de service dans les conditions indiquées par l'article 23 de la loi du 21 mars 1905 et par l'article 1er du décret du 19 juin 1906. Art. 3. — Les jeunes gens qui à la sortie de l'école, ne seront pas reconnus aptes au service armé accompliront leurs deux années, au titre du'service auxiliaire, comme simple soldat, dans l'une des armes désignées ci-après : École École École École
Artillerie. polytechnique. centrale des arts et manufactures. nationale des mines. des mines de Saint-Étienne. Génie.
École des ponts et chaussées. Sections de commis et ouvriers d'administration. École normale supérieure. École forestière. Le ministre désignera chaque année les corps de troupes dans lesquels ils devront être incorporés et le service auquel ils seront affectés. Art. 4. — Le présent décret remplace et abroge le décret du 0 août 1906 relatif àl'incorporation desjeunes gens qui, au moment de leur admission à l'école polytechnique ou aux écoles civiles énumérées dans l'article 23 de la loi'du 21 mars 1905, ne sont reconnus aptes qu'au service auxiliaire.
LES
MINES,
CARRIÈRES,
CHEMINS
DE
FER
SOURCES EN
D'EAUX
EXPLOITATION,
MINÉRALES, ETC.
Décret, du lerjuillet 1909, portant déclaration d'urgence pour la prise de possession des terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer aérien destiné à relier le puits Gévelot des mines de LARCHAMP (Orne) à la halte du Châtellier, sitr la ligne du chemin de fer de Caen à Laval. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 10 février 1909, qui a déclaré d'utilité publique le chemin de fer aérien destiné à relier le puits Gévelot des mines de Larchamp (Orne) à la halte du Châtellier, sur la ligne du chemin de fer de Caen à Laval ; Vu la pétition présentée, le 29 avril 1909, par la société des mines de Larchamp, amodiataire de la concession des mines de Larchamp, afin d'obtenir qu'il soit fait application des dispositions exceptionelles du titre VII de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, à diverses parcelles de terrains non bâties situées aux territoires des communes de Saint-Clair-d'Halouze et du Châtellier et nécessaires à l'établissement de la voie ferrée précitée; ensemble la pétition conforme de la société minière de Basse-Normandie, concessionnaire desdites mines, du 29 avril 1909 . Vu le plan parcellaire joint à cette lettre ; Vu les rapport et avis des ingénieurs des mines, des 1217mai 1909 et l'avis du préfet du département de l'Orne, du 18 mai 1909; Vul'avisdu conseil général des mines, du 18 juin 1909; Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et, notamment, le titre VII, Décrète : Art. 1er. — Il y a urgence de prendre possession pour l'établis, 8" livraison, 1909.
DÉCRETS
19