Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 161]

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figurant audit état et ayant son siège .principal d'exploitation dans votre arrondissement minéralogïque, vous aurez à réclamer au directeur de l'enregistrement, où la société a son siège social l'indication du montant des sommes ou dividendes qui ont servi de basé,l'année prêcédenté, à la fixation de l'impôt sur le revenu. Cette demande de renseignements sera faite au moyen du bulletin, modèle D, dûment complété par vos soins. Si, pour quelques-unes de ces sociétés, le directeur de l'enregistrement vous faisait savoir que c'est indûment qu'elles sont considérées comme imposables forfailairement, vous auriez à faire procéder d'urgence à la détermination du produit net par voie d'évaluation administrative et vous réclameriez aussitôt desdites sociétés les déclarations nécessaires. Par contre, si vous reconnaissez nettement que quelques sociétés ne figurant pas sur l'état C auraient dû y être inscrites, vous opérerez à leur égard comme si elles y avaient été portées. En un mot, vous tiendrez les mentions portées sur l'état C comme ne vous fournissant que des indications, et vous aurez toute liberté pour vous en écarter toutes les fois que, d'après les renseignements que vous posséderez, il apparaîtra que ces indications comportent rectification. A l'égard des sociétés possédant des mines dans différents dé' partements, vous ne devrez pas hésiter, le cas échéant, à vous entendre avec vos collègues des autres arrondissements minéralogiques intéressés pour tous renseignements dont vous auriez besoin. Enfin, vous ne perdrez pas de vue que, aux termes de l'article 6 dudécretdu24décembre 1910(*), les sociétés possédant des mines en Algérie, aux colonies et à l'étranger doivent être imposées à la redevance proportionnelle par voie d'évaluation administrative. II. — 1° Mines à cotes irrécouvrables; 2° étendue des concessions en hectares sans fraction. — Je rappelle les deux observations mentionnées dans la circulaire du 19 juin 1911 (**) et dont quelques services n'ont pas tenu suffisamment compte : 1° Les mines à cotes irrécouvrables doivent figurer sur ^'étalmatrice (mod. A) ; par contre, les mines appartenant à l'Etat ne doivent pas y être inscrites ; (*) Volume de 1910, p. 471. (**) Volume de 1911, p. 444.

CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

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o° Aux termes de l'article 11 du décret du 24 décembre 1910 (*), l'étendue des concessions doit être exprimée en hectares. Comme conséquence de cette disposition, il convient de ne pas compter les fractions inférieures à l'hectare, quelle que soit, d'ailleurs, l'importance de ces fractions. III. — Abonnements.— Une circulaire du 28 septembre 1911 (**) a porté à votre connaissance le texte d'un décret du 3 août 1911 (***) réglant les conditions dans lesquelles des abonnements à la redevance proportionnelle peuvent être accordés, sur leur demande, aux exploitants de mines dont le produit net doit être déterminé par évaluation administrative. L'administration n'a pas jugé utile de vous adresser, pour le moment, des instructions spéciales au sujet de la mise en vigueur de ce décret dont le texte a paru se suffire à lui-même. Mais il est bien entendu que si vous éprouviez des hésitations ou si vous rencontriez des difficultés au sujet de l'application de quelqu'une de ces dispositions, vous auriez à m'en référer et je vous adresserais toutes instructions utiles. Le chapitre n, ainsi que l'indique l'état matrice, étant réservé auxmines dont le revenu net est déterminé par voie d'évaluation administrative ou par abonnement, vous aurez soin de faire figurer sur ledit état les mines pour lesquelles des abonnements auraient été consentis, en les inscrivant, pour plus de clarté, à la suite des entreprises dont le revenu net est évalué administrativement. IV. — Offres faites à l'État par les sociétés concessionnaires de participer à des travaux d'utilité publique, à des œuvres d'hospitalisation, etc. — Depuis un certain nombre d'années, des particuliers, demandeurs en concession, ou des sociétés ont offert à l'Etat de participer, par des subventions, soit à des travaux d'utilité publique dont l'exécution devait leur être profitable, soit a des œuvres d'hospitalisation en faveur des ouvriers mineurs. D'autres enfin ont offert à l'État de lui attribuer, dans des conditions déterminées, une part des bénéfices auxquels donnerait lieu la mise en valeur de leurs entreprises. Depuis l'année 1908, il a toujours été pris acte de ces offres

(*) Volume de 1910, p. 471. (**) Volume de 1911, p. 707. (***) volume de 1911, p. (477) 515.