Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 183]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

lectricité a établi les modèles des états où devront être consignés chaque année, les renseignements intéressant la statistique dé l'industrie électrique de la France. Je vous en transmets ci-joint un exemplaire. Ces états sont de deux sortes : 1° Les étals de renseignements à fournir par les entrepreneurs pour chacune des distributions qu'ils exploitent; 2° Les états récapitulatifs à établir, d'après les états précédents par le service du contrôle dans chaque département. Les distributions ont été réparties, d'autre part, en deux classes pour lesquelles des renseignements statistiques spéciaux auront à être fournis, tant dans les états de détail que dans les états récapitulatifs : 1° Les entreprises de transport d'énergie électrique desservant des services publics ouïes entreprisesexploitant des distributions publiques par concession ou par permission de voirie, ainsi que les entreprises mixtes; 2° Les installations particulières de transportet de distribution d'énergie électrique. A cette dernière classe devront être rattachées leslignes au moyen desquelles le propriétaire d'une usine, sans faire de distribution publique, dessert, en sus de ses propres besoins, quelques clients en nombre limité et très restreint. Vous remarquerez que des renseignements plus sommaires sont demandés en ce qui concerne cette deuxième classe de distributions. Le chiffre des recettes n'est exigible que pour toutes les entreprises concédées en vertu de l'article 28 de leurcahier descharges, et pour les entreprises établies sous le régime de la permissm de voirie, dans le cas où il est fait application de l'article 3dit décret du 17 octobre 1907(*) (redevances proportionnelles ara recettes brutes). J'appelle néanmoins toute votre attention sur l'intérêt que j'attache à recevoir, sur toutes les distributionssans exception de votre département, les renseignements indispensables à l'établissement d'unestatislique complète. En ce qui concerne la rédaction des divers états où doivent être rassemblés ces renseignements, je vous prie de tenir la main à ce qu'il soit tenu compte, aussi exactement que possible, des indications suivantes : I. États de détail à fournir par les entrepreneurs. {*) Volume de

190S,

p.

233.

Chaque

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distribution devra faire l'objet de renseignements à part. La circulaire du 15 septembre 1908 (*) a indiqué la règle à suivre pour délimitation des distributions. Tout ensemble de canalisations et de distributions d'énergie électrique reliées entre elles et ourues par un même courant électrique doit être considéré comme constituant une seule et même distribution, à condition que ces canalisations et ouvrages aient été autorisés par des décisions connexes. Si, au contraire, l'occupation du domaine public a été autorisée par des actes distincts, sans connexité entre eux les caualisationset ouvrages sont considérés comme formant des distributions séparées, la naturede chaque distribution étant déterminée par l'acte qui l'autorise. Le concessionnaire ou permissionnaire remplira l'état ou les létats correspondant aux distributions qu'il exploite. Les entrepreneurs devront, pour chaque distribution, joindre l'état de renseignements un croquis schématique de leurs canalisations. Lorsqu'une même entreprise s'étend dans plusieurs départements, si un seul ingénieur en chef est chargé de son contrôle, en vertu d'une décision ministérielle prise par application de l'article 1" (deuxième alinéa) du décret du 17 octobre 1907 (contrôle), les renseignements statistiques ne seront envoyés qu'à cet . ingénieur en chef. 11 en sera de même si l'entreprise est soumise au contrôle de plusieurs ingénieurs en chef. Dans ce cas, les renseignements seront adressés à l'ingénieur en chef dans le service duquel se trouve le siège de la direction de l'exploitation ou, à défaut de cette direction, le siège de l'établissement principal de cette exploitation. En faisant cet envoi à cet ingénieur en chef, les entrepreneurs en aviseront les ingénieurs en chef des autres départements traversés. Cette mesure a pour objet d'éviter les doubles emplois. Parmi les données statistiques à fournir par les entrepreneurs, certaines ont trait à la production du courant au moyen d'usines hydro-électriques. Une colonne des tableaux ci-joints demande d'indiquer le débit maximum autorisé, le débit à l'éliage et le débit maximum aménagé au pied des conduites forcées. Sur les cours d'eau navigables ou flottables, il y a lieu d'indiquer dans les colonnes 23 (état A) et 18 (état B) le débit maximum autorisé, le débit àl'étiage et le débit maximum aménagé (*) Volume de 1908, p. 598.