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LOIS, DECRETS ET ARRETES
est notifié audit concessionnaire
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SUR LES MINES, ETC.
et publié au Journal o/'fi autorisaiï'-n du gouverneur donnée en conseil privé, après avis
du chef du service des mines et du comité consultatif des mines, la colonie. A l'expiration du délai de recours, il est procédé à ;'; | ^ f j service du domaine entendu, les terrains nécessaires
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ion publique de la concession qui a lieu suivant les tion
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à l'exploitation de la mine, à la préparation mé-
et après publications faites dans les formes fixées par un
des minerais et au lavage des combustibles, à l'établis-
du gouverneur pris en conseil privé, sur la proposition du|
es rigoles, canaux et de toutes voies de communication,
du service des mines et après avis du comité consultatif des
la planlation des bornes nécessaires pour la délimita-
Jusqu'aujour de l'adjudication, le concessionnaire peut arrêt
concessions, il pourra disposer des chutes d'eau uon
effets de la déchéance en payant les taxes arriérées el toi
elles aménager pour les besoins de son exploitation;
frais exposés par l'administration pour suivre la déçhéanci
également faire la coupe des bois indispensables à ses
L'adjudication a lieu par la voie administrative en favei
t les utiliser gratuitement, le tout en se conformant aux
celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus avantagj
ts en vigueur. cessionnaire aura en outre un droit de priorité pour
Le concessionnaire déchu ne peul prendre part à l'adjudic Le prix, défalcation faite
des frais d'adjudication avancéil
ion et la location de tous les terrains du domaine situés
l'administration et des redevances arriérées, est remis au col
[concession.
sionnaire déchu, ou consigné pour être distribué jùdiciain
Art. ")'■>.
- Si les terrains nécessaires au concessionnaire par
es môWs énoncés ci-dessus sont des terrains domaniaux loués
aux ayants droit.
S'il ne se présente aucun adjudicataire, le gouverneur loucotjKdés, ou s'ils appartiennent à des particuliers, le concesun arrêté qui annule la concession et qui est inséré auj sionnaj'o peut les occuper avec
l'autorisation du gouverneur
officiel de la colonie. Le périmètre de la concession annu
en conseil privé sur l'avis du chef du service des mines
libéré de tous droits et charges résultant de la concession
mité consultatif des mines, les intéressés entendus, pation ne peut avoir lieu qu'après la fixation de l'indem-
retour aux terrains ouverts à la recherche. Art. 55. — Les dispositions des articles 49 à 54 ci-dessu nité a applicables aux permis d'exploitation d'alluvions.
latati L'in
3e section.
occupi
Des relations des concessionnaires démines
Lor:
avec les propriétaires du sol.
Art. 56. — Le concessionnaire d'une mine ne
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terrai pe d. • g^j
uelle d'occupation ou, en cas d'urgence, après la consde l'état des lieux ordonnée par le tribunal, mnité est réglée au double du revenu net
du
innée d'occupation. e l'occupation
dure plus d'une année ou lorsque le
'est plus propre, après les travaux, à l'usage auquel il ployé auparavant, le propriétaire du sol peut obliger le
consentement formel du propriétaire ou du locataire de li|
onnaire à acquérir ses terrains au double de
face, occuperdes terrains dans les enclos murés, cours et jai
lient avant l'occupation.
nonobstant les autorisations délivrées en vertu des arlicli 60 et 62 ci-après. Les puits et galeries ne peuvent être ouverts à uneift
0.
la valeur
Enaucun cas l'autorisation d'occupation de terrains
ccord^e par le gouverneur ne peut avoir pour effet de permettre îssionnaire de la mine de rechercher ou d'exploiter les
inférieure à 30 mètres des maisons d'habitation et deslti compris dans les clôtures murées y attenant, sans le corn
terrain
Elle est payable, par avance, au commencement de
situés en
terrains cultivés, nonobstant le refus des
ires du sol. Le droit d'occupation de ces terrains en
ment des propriétaires de ces habitations.
■ vue de [dites recherches ou exploitation ne peut résulter que mines sont lenus^^^H^ orisation expresse donnée, s'il y a lieu, par le gouverserver 1rs lois et coutumes concernant le respect des tom^^^^ onseil privé et suivant des conditions fixées par un Art. 57. — Les concessionnaires de
Art.
c
58. — Sur les terres libres du domaine, à l'intérieur
rèté rendu sur la proposition du chef du service des mines et concession, le concessionnaire peut occuper gratuitement après fs du comité consultatif des mines.