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LOIS, DECRETS ET ARRETES
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SDR LES MINES, ETC.
Art. 61. — Le concessionnaire est tenu de réparer tous chementou de secours destinées au service des mines de concesmages que ses travaux peuvent occasionner à la propriété a
sions voisines, les concessionnaires ne peuvent s'opposer à l'exéticiaire. Il ne doit, dans ce cas, qu'une indemnité correspoi cution des- travaux et sont tenus d'y participer chacun dans la à la valeur simple du préjudice causé. A défaut d'entente ami proportion de son intérêt. l'indemnité est fixée par les tribunaux après expertise. Ces#rages sont ordonnés parle gouverneur, après avis du Art. 62. — En dehors du périmètre de sa concession
ervice des mines et du comité consultatif des mines,
cessionnaire peut, avec l'autorisation du gouverneur, donn
[ssionnaires entendus. — Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine
conseil privé, après avis du chef du service des mines comité consultatif des mines,
les intéressés entendus, esi
toutes voies de communication
enl des dommages à l'exploitation d'une autre mine
autres que les voies fei
ainsi que les ouvrages de secours, tels que puits et'galeries l'aérage, puisement et extraction. Les indemnités dues pour l'occupation des terrains necei
u superposée, à raison par exemple des eaux qui énètrèp dans cette dernière en plus grande e'ssionnan • en doii b. réparation. Lorsque es même- travaux ont,
à l'exécution de ces ouvrages seront réglées par les tribi
transporteurs,
câbles
alerie, il y a lieu à une indemnité payée à leur auteur
communication,
aériens,
contraire, pour effet
tout ou partie des eaux d'une autre mine, par machine
comme il est dit à l'article ci-dessus. Art. 63. — Les voies de
au
quantité, le con-
plans
à rexeeplioi|
inclinés,
cessionnaire de la seconde mine, à.raison du profit
automotf
retire et du surcroit de dépenses correspondant à ce
créées, tant à l'intérieur qu'en dehors du périmètre delà cession, pourront, lorsqu'il n'en résultera aucun obstacle sérj pour la bonne exploitation de la concession, être utilisées
tte indemnité est réglée par les tribunaux après experses.
irt. 6
Le gouverneur, après avis du chef de service des
le transport des produits miniers, industriels et agricolesp
peut prescrire au
nantdes établissements voisins. Les conditions de l'usagecori
, de laisser sur tout ou partie du périmètre de sa con-
de la voie et les tarifs de transport seront fixés par un passé entre les intéressés et approuvés par le gouverneur. En cas de
refus du concessionnaire ou
de désaccord,
statué par le gouverneur en conseil privé, après avis du chi service des mines et du comité consultatif des mines, lesi|
concessionnaire,
(un investison de largeur suffisante
après
qu'il
a été
pour éviter que les
travaujftie puissent être mis en communication avec ceux d'une concesHon voisine instituée.
L'établissement de cet investison,
gé nécessaire, ne peut donner lieu à aucune indemnité t d'un concessionnaire en faveur de l'autre.
ressés entendus. Art. 64. — En dehors du périmètre de sa concession, le cois
4° section.
sionnaire, à défaut de consentement de tous les intéressés peut établir de voie ferrée reliant sa mine aux voies puHij du voisinage, qu'en vertu d'une déclaration
Surveillance de l'exploitation.
d'utilité publij
prononcée par le gouverneur, après avis des services désirai
I. — Tout accident grave survenu dans une mine ou ses
publics et des mines, le comité consultatif des mines enlenJi
Incesest porté à la connaissance de l'administration dans
Les voies ferrées sont concédées par le gouverneur, data
|ref délai possible, suivant les formes qui sont arrêtées
conditions fixées par le cahier des charges joint à la déclai
Duverneur en conseil privé, sur la proposition du chef du
d'utilité publique. Le cahier des charges détermine, s'il y a
les mines et après avis du comité consultatif des mines,
les conditions d'affectation de la voie ferrée à l'usage public
boncessionnaire est tenu d'avoir en quantités suffisantes
Art. 63. — Dans le cas où il est reconnu nécessaire d'exéfl
lieux de son exploitation les médicaments et moyens de
des travaux ayant pour but soit de
mettre en
communiai
indispensables à ses ouvriers.
les mines de deux concessions voisines pour l'aérage oufj
p.
l'écoulement des eaux, soit d'ouvrirdes voies d'aérage, d'assi
s de l'art. Leur direction technique est assurée par un
— Les travaux de mines doivent être conduits selon