Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 68]

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LOIS, DECRETS ET ARRETES

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SDR LES MINES, ETC.

Art. 61. — Le concessionnaire est tenu de réparer tous chementou de secours destinées au service des mines de concesmages que ses travaux peuvent occasionner à la propriété a

sions voisines, les concessionnaires ne peuvent s'opposer à l'exéticiaire. Il ne doit, dans ce cas, qu'une indemnité correspoi cution des- travaux et sont tenus d'y participer chacun dans la à la valeur simple du préjudice causé. A défaut d'entente ami proportion de son intérêt. l'indemnité est fixée par les tribunaux après expertise. Ces#rages sont ordonnés parle gouverneur, après avis du Art. 62. — En dehors du périmètre de sa concession

ervice des mines et du comité consultatif des mines,

cessionnaire peut, avec l'autorisation du gouverneur, donn

[ssionnaires entendus. — Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine

conseil privé, après avis du chef du service des mines comité consultatif des mines,

les intéressés entendus, esi

toutes voies de communication

enl des dommages à l'exploitation d'une autre mine

autres que les voies fei

ainsi que les ouvrages de secours, tels que puits et'galeries l'aérage, puisement et extraction. Les indemnités dues pour l'occupation des terrains necei

u superposée, à raison par exemple des eaux qui énètrèp dans cette dernière en plus grande e'ssionnan • en doii b. réparation. Lorsque es même- travaux ont,

à l'exécution de ces ouvrages seront réglées par les tribi

transporteurs,

câbles

alerie, il y a lieu à une indemnité payée à leur auteur

communication,

aériens,

contraire, pour effet

tout ou partie des eaux d'une autre mine, par machine

comme il est dit à l'article ci-dessus. Art. 63. — Les voies de

au

quantité, le con-

plans

à rexeeplioi|

inclinés,

cessionnaire de la seconde mine, à.raison du profit

automotf

retire et du surcroit de dépenses correspondant à ce

créées, tant à l'intérieur qu'en dehors du périmètre delà cession, pourront, lorsqu'il n'en résultera aucun obstacle sérj pour la bonne exploitation de la concession, être utilisées

tte indemnité est réglée par les tribunaux après experses.

irt. 6

Le gouverneur, après avis du chef de service des

le transport des produits miniers, industriels et agricolesp

peut prescrire au

nantdes établissements voisins. Les conditions de l'usagecori

, de laisser sur tout ou partie du périmètre de sa con-

de la voie et les tarifs de transport seront fixés par un passé entre les intéressés et approuvés par le gouverneur. En cas de

refus du concessionnaire ou

de désaccord,

statué par le gouverneur en conseil privé, après avis du chi service des mines et du comité consultatif des mines, lesi|

concessionnaire,

(un investison de largeur suffisante

après

qu'il

a été

pour éviter que les

travaujftie puissent être mis en communication avec ceux d'une concesHon voisine instituée.

L'établissement de cet investison,

gé nécessaire, ne peut donner lieu à aucune indemnité t d'un concessionnaire en faveur de l'autre.

ressés entendus. Art. 64. — En dehors du périmètre de sa concession, le cois

4° section.

sionnaire, à défaut de consentement de tous les intéressés peut établir de voie ferrée reliant sa mine aux voies puHij du voisinage, qu'en vertu d'une déclaration

Surveillance de l'exploitation.

d'utilité publij

prononcée par le gouverneur, après avis des services désirai

I. — Tout accident grave survenu dans une mine ou ses

publics et des mines, le comité consultatif des mines enlenJi

Incesest porté à la connaissance de l'administration dans

Les voies ferrées sont concédées par le gouverneur, data

|ref délai possible, suivant les formes qui sont arrêtées

conditions fixées par le cahier des charges joint à la déclai

Duverneur en conseil privé, sur la proposition du chef du

d'utilité publique. Le cahier des charges détermine, s'il y a

les mines et après avis du comité consultatif des mines,

les conditions d'affectation de la voie ferrée à l'usage public

boncessionnaire est tenu d'avoir en quantités suffisantes

Art. 63. — Dans le cas où il est reconnu nécessaire d'exéfl

lieux de son exploitation les médicaments et moyens de

des travaux ayant pour but soit de

mettre en

communiai

indispensables à ses ouvriers.

les mines de deux concessions voisines pour l'aérage oufj

p.

l'écoulement des eaux, soit d'ouvrirdes voies d'aérage, d'assi

s de l'art. Leur direction technique est assurée par un

— Les travaux de mines doivent être conduits selon