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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
chef de service unique dont le nom est porté par l'exploita la connaissance du chef du service des mines. L'exploitation des mines et de leurs dépendances est sot la surveillance de l'administration. Les concessionnaires doivent se soumettre aux mesut peuvent être ordonnées par le gouverneur, sur le rapportai du service des mines et après avis du comité consulte mines, en vue de faire disparaître les causes des dangers leurs travaux font courir à la sûreté publique, à la sécurit l'hygiène des ouvriers mineurs, à la conservation de la rai des mines voisines, des voies publiques et de leurs dépend des eaux minérales, des sources et cours d'eau alimentai villes, villages, hameaux et établissements publics et da priélés de la surface. En cas d'urgence ou en cas de refus par les intéressés conformer aux injonctions du gouverneur, les mesuresi saires seront exécutées d'oflice par le chef du service desi aux frais des concessionnaires. En cas de péril imminent, les agents du service desi prennent immédiatement les mesures nécessaires pour cesser le danger et peuvent, s'il y a lieu, adresser à cet effet! réquisitions utiles aux autorités locales. Le gouverneur en conseil privé édicté, après avis duc' service des mines et du comité consultatif des mines les ments destinés à assurer la sécurité du personnel occupé les mines. Art. 70. — Aucune indemnité n'est due au concessionnak tout préjudice résultant de l'application des mesures ordt par l'administration en conformité des lois et règlements, mines. AH. 71. —"Sur chaque concession il doit être tenu àjoii vant modèle déterminé par arrêté du gouverneur : 1° Un plan des travaux et, s'il y a lieu, un plan de si superposable au plan des travaux ; 2° Un registre d'avancement des travaux dans lequel sont' tionnés tous les faits importants de l'exploitation ; 3° Un registre du contrôle journalier des ouvriers M dans les travaux ; 4° Un registre d'extraction, de vente et d'expédition. I Les agents du service des mines et tous autres agenlsdell nistration à ce autorisés par le gouverneur peuvent se représenter ces plans et registres à chacun de leurs servit!
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SUR LES MINES, ETC. er
cessionnaire remet chaque année, avant le 1 février, u service des mines la copie du plan des travaux faits récédente et tous les renseignements statistiques relatifs re et aux qualités des produits extraits et au personnel ar la mine. Le concessionnaire est tenu de fournir aux service des mines et tous autres agents de l'adminisce autorisés par le gouverneur, les moyens de parcourir ravaux qui restent accessibles. ,. — Si le concessionnaire néglige de tenir à jour le plan taire ou n'exécute pas, dans les délais impartis, les tracrits par l'administration, celle-ci pourra lever le plan ter les travaux d'office aux frais de l'intéressé. ! . — Faute par le concessionnaire d'assurer, dans le délai ra été assigné, l'unité de direction technique des trauspension de tout ou partie des travaux peut être proar arrêté du gouverneur, après avis du chef du service s, le comité consultatif des mines entendu. .—Tout travail de recherche et d'exploitation entrepris avention du présent décret et des règlements ou actes iratifs rendus pour son application peut être interdit par dminislrative, sans préjudice de l'application des peines u titre suivant.
5e section. Droits et obligations des permissionnaires.
!. — Les dispositions des 3° et 4e sections du présent applicables aux titulaires de permis de recherches de utefois, la tenue des registres et plans prévus à l'ar'est exigée qu'après mise en demeure adressée au perdre par le chef du service des mines. TITRE V. JURIDICTIONS
ET PÉNALITÉS.
— Tous recours et contestations auxquels donnent =tes administratifs rendus en exécution du présent tde la compétence du conseil de contentieux administatue après avoir appelé le gouverneur à présenter ses ns. ETS,
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