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LOIS,
DECHETS
ET
ARRETES
SUR LES MINES,
ETC.
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Le gouverneur et les parties en cause peuvent faire ai o Tout titulaire de permis de recherche qui contrevient à décisions du conseil du contentieux devant le conseild'I de montrer sur le terrain le poteau-signal de son Le recours pour excès de pouvoir porté devant le CM agents dûment désignés ou qui n'entretient pas ce contentieux doit être formé à peine d'irrecevabilité,daru jion état ; de trois mois à dater de la publication ou de la notifiai (concessionnaire de mine qui n'entretient pas en bon l'acte administratif. rnes de sa concession ; Art. 77. — Dans tous les cas où des constatations coai ixplorateur ou concessionnaire de mine qui n'observe rescriptions de l'article 37 ; des empiétements de périmètres de permis de reclierclf concession de mine sont portées devant les tribunaux,!] ixploitant ou exploiteur qui ne tient pas ses registres ports et avis du service des mines peuvent tenir lieu de me façon régulière, ou qui refuse de les produire aux d'experts, lifiés par l'administration, ou n'envoie pas les copies Art. 78. — Les infractions aux prescriptions du présent jet renseignements prescrits, ou ne fournit pas les et des arrêtés ou décisions rendus pour son exécution SE [parcourir les travaux accessibles de ses mines, talées par les officiers de police judiciaire, les agents duj lux précieux ou pierres précieuses dont la présence des mines et tous autres agents commissionnés à cet elle [égulièrement portée en écriture seront saisis et la gouverneur. La recherche des infractions entraîne le dij en sera toujours prononcée ; procéder aux saisies et de visite corporelle. Les procès[ploitants qui font une déclaration de production inféproduction réelle ; dressés en vertu du présent article font foi jusqu'à pra contraire; ils doivent être enregistrés en débet dansle| Jnque a contrevenu aux règlements, arrêtés ou décijours de leur date, à peine de nullité. jus en application du présent décret. Art. 79. — Sont punis d'une amende de 1.000 à 25.001 — Tout contrevenant qui, ayant été condamné pour et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans: [infractions prévues par les articles ci-dessus dans un Ceux qui se livrent d'une façon illicite à l'exploitatij )uze mois à compter de l'expiration de la peine d'emmétaux précieux et pierres précieuses. jent ou du payement de l'amende ou de la prescription Les métaux précieux et pierres précieuses, exploité; peines, aura commis à nouveau la même infraction, ment seront saisis et la confiscation en sera toujours pr«i| [inné au maximum des peines d'emprisonnement et Art. 80. — Sont punis d'une amende de 100 à 1.01 îtces peines pourront être portées jusqu'au double. d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans ou L'article 463 du code pénal est applicable aux conces deux peines seulement : qui sont prononcées en exécution du présent décret. 1° Ceux qui font sciemment une fausse déclaration if( Les personnes qui ont été condamnées à la peine l'implantation d'un poteau-signal ; Inement pour l'une quelconque des infractions prévues 2° Ceux qui détruisent, déplacent ou modifient d'uni décret ne peuvent obtenir ni permis de recherche, ni illicite des poteaux-signaux, de permis de recherche ou dej ploitation d'alluvions, ni concession avant l'expiration de concessions ; de trois ans, à compter du jour où la condamnation 3° Ceux qui falsifient les dates inscrites sur les pu définitive. Les permis de recherche dont elles seraient recherche ou d'exploitation d'alluvions. lairesau inoiueatde la condamnation, ne pourront être renouant le même délai. Art. 81. — Sont punis de 16 à ">00 francs et d'un enipi ment de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peic le l'application des dispositions ci-dessus, le chef du lement, ceux qui se livrent d'une façon illicite à la recto mines reçoit extrait des jugements portant condam-. emprisonnement pour ces infractions. à l'exploitation des substances minérales autres que les et pierres précieuses. Art: 82, — Sont punis d'une amende de 16 à 100 fraiK
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