Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 71]

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LOIS,

DECRETS

ET

ARRETES SDR LES MINES,

TITRE V DISPOSITIONS

TRANSITOIRES.

ETC.

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irant d'apieus périmètres réservés de recherche et qui seront jrésentées postérieurement à la mise en vigueur du présejit lécret devront satisfaire aux conditions prescrites par l'article 2b lu décret du 10 mars 1900 pour la forme, la superficie etlasitua-

Art. 86. - Toutes les concessions de mines ar, ,,,,!, ion du périmètre ; mais elles devront, pour tout le reste, être rieurement sont soumises de plein droit aux disposit formulées, ; résentées et instruites dans les conditions prescrites présent décret. Toutefois, elles conserveront leur; («par le pré jnt décret et donneront lieu à des concessions souactuels, quelles qu'en soient la forme et l'étendue, à divinises àto; tes les dispositions dudit décret. les concessionnaires de les borner sur le terrain dans TITRE VII. de six mois à partir de la mise en vigueur du présent Celles qui ont été instituées pour des substances classées DISPOSITIONS DIVERSES. gories différentes dans les décrets antérieurs et qui fon quatrième catégorie du présent décret continueront à com| - Le gouverneur, en conseil privé, rend, sur la toutes les substances énumérées dans la catégorie uniqoij iu chef du service des mines et après avis du comité tionnée dans l'acte d'institution nsultatii mines, tous les arrêtés nécessaires pour l'exécuArt. 87. —Les délais prévus aux articles 30 et 53 pour du présent décret. sition de la redevance supplémentaire et pour la déchéi — L'application du présent décret et des arrêtés pris cas d'inexploitation sont applicables aux concessions a«| exécution est assurée par le service des mines, antérieurement au présent décret. Toutefois ces mesi isation et le fonctionnement de ce service sont soumis pourront être mises à exécution qu'après un délai rainii riptions du décret du 5 août 1910 ainsi qu'à celles des deux ans, à compter de la date de la mise en vigueur du s pour son exécution. décret dans la colonie. Art. 92. — Le gouverneur peut, par arrêté pris en conseil privé, Art. 88. — Les dispositions de l'article 10 ne sont pi pour des motifs d'ordre public, dans certaines régions cables aux sociétés, propriétaires ou exploitants de rai» es, le droit d'obtenir des permis de recherche, la colonie antérieurement au décret du 10 mars 1006 tés sont immédiatement transmis au ministre des Art. 89. — Les droits régulièrement acquis sur les pé: t doivent, pour continuer à porter effet, être l'objet réservés de recherche demandés sous l'empire du flcation par le ministre insérée au Journal officiel de 10 mars 1906 seront maintenus dans les formes et sous dans le délai de six mois après l'arrêté. tiens anciennes. Les titulaires de ces- droits auront tout — Le gouverneur peut, par arrêté pris en conseil faculté, sous réserve des droits des tiers, de rentrer danslti ès avis du chef du service des mines et du comité condu présent décret, en ce qui concerne la forme de leur s mines soumis à la ratification du ministre, interdire par une déclaration au chef du service des mines di a reun i de deux ou plusieurs mines entre les mains d'une sera publié au Journal officiel de la colonie. nême p sonne ou société, si cette réunion est contraire à l'inLes demandes de concessions auxquelles ces permisp ic. donner lieu seront soumises aux conditions suivantes: union, effectuée malgré l'interdiction du gouverneur, Celles qui auront été présentées au moment de la lit la nullité des concessions réunies. vigueur du présent décret seront instruites dans les fort — Les dispositions du présent décret ne seront applivues et sous les conditions prescrites par le décret du cables au terrains pénitentiaires qu'avec l'autorisation de l'ad1906. Les concessions résultant de ces demandes sei■n^mimstr n compétente et sous la réserve des prescriptions à toutes les dispositions du présent décret qu'elle^gera nécessaires. Les demandes de concession résultant de ces demandai — Sont abrogés le décret du 10 mars 1906 et toutes