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JURISPRUDENCE.
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avaient été convoqués par le juge d'instruction; que, proûtaj de leur absence, de Jurquet, accompagné d'autres ousj étrangers à la mine, se rendit aussitôt au Méjanel, lit briser vitre du bureau pour y pénétrer, s'emparer de plusieurs clefi prit possession du local et de la mine; qu'il a reconnu lui-mi» ces faits devant le juge de paix; Attendu que, troublé ainsi par des actes de violence, Haifo était Fondé à se pourvoir devant le juge de paix par la voiecV réintégrande ; Attendu que, de Jurquet soutient que la possession de Baaè était entachée de violence et que, par conséquent, il ne ponn s'en prévaloir à aucun titre; qu'il a prétendu et offert il prouver devant le juge de paix que l'intimé s'était emparé ItJ môme, par la violence, de la mine le 31 juillet 1911 ; que c'est tort que le premier juge l'a admis à faire celte preuve à laquel il n'avait articulé aucun fait précis; qu'il est démontré en ef par les pièces versées'au procès qu'à cette époque HaudryÈ en possession de la mine qui était exploitée sous la surveillaa| de son maître-mineur Cheville; que le 31 juillet, de Jurquet s'en prétendait propriétaire, s'y transporta, en compagnie d'un vingtaine d'ouvriers congédiés de Decazeville, et somma les vriers de Cheville de s'en aller: que ceux-ci ayant refusé,! nouveaux venus, armés de leurs pioches, essayèrent de lesinl mider par leur attitude menaçante ; que les gendarmes de la h gade de Séverac-le-Château étant arrivés sur les lieux p maintenir l'ordre, furent hués par les ouvriers amenés [«| de Jurquet, qui paraissaient tous fort excités et dont quelq» uns étaient en état d'ivresse; que le rapport dressé par le cap taine de gendarmerie de Millau à cette occasion est plus pari culièrement détaillé sur ces faits et ne peut laisser aucun don! sur les agissements de l'appelant ; que non seulement ce démit n'était pas en possession de la mine, mais que son atlitml révèle clairement son intention bien arrêtée de s'en empi ainsi qu'il l'a fait plus tard; qu'en présence de constatât» aussi précises et concluantes, toute enquête est devenue inutile Attendu que le jugement dont est appel étant infirmé et'J| faire étant en état de recevoir une solution définitive, le tribu» doit user de son droit d'évocation pour mettre fin à l'inslancMj réintégrande que l'appelant principal a prolongée pendantprc de dix mois ; Attendu qu'en faisant droit à la demande de Haudry,.il.i| lieu d'autre part de rechercher quel préjudice ont pu lui catt
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Isements de de Jurquet et dans quelle mesure il lui est dû 'ïon: qu'en ce qui concerne le préjudice moral allégué et sur lequel il ne donne aucune indication, ses prétenfesont pas justifiées ; [attendu qu'il a éprouve un dommage réel matériel cerd'après sa dépossession il a dû garder pendant longtemps erviceet à sa disposition le maître-mineur Cheville et ses s dans l'espoir de les ramener .sous peu à leur travail, lie de Jurquet s'est toujours efforcé de retarder, par des [ons dilatoires et des artifices de procédure, la solution icès dpntl'issue ne pouvait être douteuse; que le tribunal léments suffisants pour fixer à 2.400 francs le préjudice é par Baudry par suite de ces manœuvres ; . bdu qu'il n'y a lieu de condamner de Jurquet à une (te, en vue de l'exécution du présent jugement que Baudry [faire exécuter sans le moindre retard, ■ces motifs : }iminal, le ministère public entendu, reçoit en la forme principal et l'appel incident; évoquant, statuant au fond, | de Jurquet de son appel principal contre le jugement du 11912; reçoit Baudry en son appel incident; hue le juge de paix de Séverac-le-Chàteau a rejeté avec i les moyens présentés par d« Jurquet et tirés de la législanr les mines et des conventions intervenues entre les parties ■et de la propriété et de l'exploitation des mines du Mélréforme le jugement entrepris; [pie c'est à tort que le premier juge a admis de Jurquet à prouler que la possession de Baudry était entachée de violence, le contrairerlanl .-..i-abondamment établi; Dit: que liaiiilrv reprendra immédiatement possession de la mine du Mrjan.M ; le sesdépendancesqui devront être évacuées sans'retard par i .hirqui'l ou son personnel ; condamne de Jurquet à pay.-ra i! j,-y la somme de 2.400 francs à titre de dom^^■-inlérêts; le condamne à l'amende et aux dépens, dont dis^^Bn air profil de M» Delcamp, avoué, sur son affirmation de ^^■déboule les parties de tous les autres chefs, moyens et conclusiuiis.
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