Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 165]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

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Vu la protestation des sieurs Martin et Monlel devant leçon, seil de préfecture ; Vu le certificat du garde-champêtre de la ville de Liévin attestant que le pourvoi devant le conseil

d'Etat du sieur

Martial

îfiUÉS A LA SÉCURITÉ -F ÉLU DÉBITANT

DE

été, à la date du 13 juin 1912, notifié au sieur Catteau, quirù

UET (LE REQUÉRANT

fourni aucune observation en défense;

L'APPUI DE SES

DES

OUVRIERS MINEURS. — ÉLECTIONS. — DÉLÉ-

BOISSONS.

POURVOI

A

FIN

D'ANNULATION,

N'APPORTANT AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE

ALLÉGATIONS.)

Vu la dépêche par laquelle le ministre [du travail transmet le dossier avec ses observations, lesdites requête et observations enregistrées au secrétariat de la section spéciale du contentiem du conseil d'Etat, le 20 août 1912;

'cision au contentieux, du 24 janvier 1913 (Election du sr VOST

circonscription des fosses 9 et

■ENS).

PRU-

12 bis des mines de

-

Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 17

(EXTRAIT.)

mars 1912, dans la commune de Loos-en-

Cohelle, pour la nomination d'un délégué et d'un délégué suppléant à la sécurité des ouvriers mineurs, pour la circonscription des fosses nos 11, il bis et 16 des mines de Lens;

Vu la requête présentée par le sieur Duriez (Alcide), ouvrier neur, demeurant à Lens, rue Paul-Bert, 77, ladite recjuête

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

registrée au secrétariat de la préfecture du Pas-de-Calais,

Vu la loi du 8 juillet 1890;

mai 1012, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un

le

été, en date du 19 avril 19J2, par lequel le conseil de préfec-

Vu la loi du 9 mai 1905 ;

re du département du Pas-de-Calais, statuant sur la protesta-

Ouï, M. Jaray, auditeur, en son rapport ; Oui, M. Despaux, auditeur, commissaire-adjoint du gouverne-

n formée par le sieur Duriez contre les opérations électorales «quelles il a été procédé le 14 avril 1912 dans la commune de

ment, en ses conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 8 juil-

■ns, pour la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers

let 1890 modifié par la loi du 9 mai 1905, les délégués à lasécu-l

lineurs, pour la circonscription des fosses 9 et 12 bis, et à la Jile desquelles le sieur Pruvosl a été proclamé élu, a rejeté

rite des ouvriers mineurs ne pourront être débitants lorsqu'ils toucheront un salaire correspondant à vingt journées de travail;

protestation ;

Considérant qu'il résulte des pièces jointes au dossier soumis

[Ce faisant, attendu que si la protestation du requérant a été

au Conseil d'Etat que si la daine Catteau a cédé son débit de

[jetée par le conseil de préfecture, sur le vu d'un certain

boisson à la dame Fastiez, sa mère, celle-ci y vient trèsrart-j

mbre des pièces établissant que le débit de boissons tenu

ment et que le sieur Catteau ne

paravant à Lens par la femme du sieur Pruvost avait été cédé

s'est jamais abstenu de gérer

personnellement et conjointement avec sa femme leditdébij

une tierce personne, le sieur Bouilliez ; il

que, par suite, il doit être

b que la situation de fait n'a pas changé et que le débit con-

tenu pour débitant de boissons ai

est cependant cer-

sens de la disposition ci-dessus visée et que, touchant un salaire

me à être géré par le sieur Pruvost et par sa femme ;

correspondant au moins à 20 journées de travail, il ne peut elfe

Annuler lesdites

délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ; que, dans ces

CIN

constances, c'est à tort que le conseil de préfecture a rejeté

donner une enquête sur les faits allégués; Vu l'arrêté attaqué;

protestation du sieur Martin ; Décide : j Àirt. I". — L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du Pasde-Calais, en date du 28 mars 1912, est annulé.

opérations électorales

et

subsidiairement

Vu la défense présentée par le sieur Pruvost déposée au secréiatde la sous-préfecture de Béthune le 12 août 1912, et tennt au rejet de la requête par les motifs que les assertions du quérant sont entièrement

inexactes

et d'ailleurs

ne

sont

Art. 2. — L'élection du sieur Catteau est annulée.

compagnées d'aucun commencement de preuve;

Arl. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise»

Vu la dépêche par laquelle le ministre du travail transmet le

ministre du travail.

r avec ses observations, lesdites requête, défense et obser-