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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SDR LES MINES, ETC.
Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 7. — Le ministre des travaux publics et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le R.
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août 1913.
POINCARK.
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Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, J. THIERRY.
Le ministre du travail et de laprévoyance sociale,
Henry
CHÉRO.N.
ANNEXE.
A Monsieur le ministre des travaux publics.
Monsieur le ministre, La Société des mines de Malabau, dont le siège est à Paris, 10, rue de la Pépinière, représentée par M. .lean Carnot, spécialement autorisé à cet effet par une résolution de l'assemblée générale du 28 février 1913 et par une délibération du conseil d'administration du "mars 1913, a l'honneur de solliciter pour son propre compte, la concession des mines de mispickels, cuivres, pyrites et métaux connexes telle qu'elle est définie dans la pétition adressée à M. le préfet'du département de l'Aude, le 26 avril 1911. La société pétitionnaire offre de verser à l'Etat, à titre de fonds de concours, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation de la mine, et, le cas échéant, des bénéfices de sa liquidation. Les sommes ainsi versées seront mises à la disposition île l'Etat pour être affectées par moitié à des études et travaux connexes intéressant l'industrie minière en France, et par moitié à des institutions d'assistance ou de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. . Le versement du à l'Etat continuera à être effectué par la société concessionnaire dans le cas où une disposition législative donnerait
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ux fonds versés une affectation différente de celle stipulée ci-dessus. La fraction de bénéfices à verser à l'Etat sera déterminée à forfait et éi<ale à 15 p. 100 du montant des sommes distribuées, au titre de chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs de parts sous la forme de dividendes ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de 5 p. 100 des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. Si les distributions faites pendant certaines années n'atteignent pas le chiffre de 5 p. 100, les distributions des années subséquentes ne donneront lieu à aucun versement de fonds de concours avant que l'arriéré ait été comblé. • A l'expiration de la société, après qu'il aura été procédé à l'extinction du passif et au prélèvement des sommes nécessaires pour compléter au titre des exercices antérieurs l'attribution de 5 p. 100 au capital-actions versé et non amorti, ainsi que pour rembourser le capital, toutes les valeurs provenant de la liquidation seront réparties entre l'Etat et la société, les sommes versées à l'Etat représentant 15 p. 100 de celles qui resteront à la disposition de la société. Dans le cas où la société adopterait un système de partage en nature des produits de la mine ou un mode de détermination des prix de vente ayant pour effet d'entraîner une réduction corrélative du versement à faire à l'État, le ministre des travaux publics pourrait décider que le versement à titre de fonds de concours, calculé d'après les dividendes, sera remplacé par un prélèvement équivalent sur le produit brut de l'exploitation. . ' 8
La quotité de ce prélèvement sera fixée, sous le recours de droit, par le ministre des travaux publics, et sera revisée tous les cinq ans, de manière à correspondre à ce que donnerait pour une société normalement administrée et s'occupant uniquement de l'exploitation directe d'un semblable gisement de minerai de mispickel, cuivre, pyrite et métaux connexes et produisant le même tonnage, le prélèvement de 15 p. 10.0 prévu ci-dessus. Pour assurer l'exécution de la présente convention, l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique dans lequel est placée la concession aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux commissaires des comptes par les statuts et par le premier alinéa de l'article 33 de la loi ,!u 24 juillet 1S67. La Société des mines de Malabau s'engage en outre, au cas de cession ou d'amodiation delà concession, à imposer le renouvellement de la présente offre au concessionnaire ou à l'amodiataire. U est bien spécifié que le versement prévu par la présente offre naura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de la Société des mines de Malabau. Le présent engagement n'exonère pas la Société des mines de Malabau des i barges fiscales résultant des lois actuelles ou futures; il est entendu, toutefois; que s'il était ultérieurement établi, à la charge des exploitations minières, une participation aux bénéfices qui,,à raison des conditions de son institution, ne pourrait pas être considérée comme rentrant dans les impôts de droit commun, les sommes à ver-