Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 389]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SUR LES MINES, ETC.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

Arrêté ministériel, du 28 novembre 4913, agréant l'emploi, dans les mines grisouteuses, de l'exploseur de te SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE PRODUITS CHIMIQUES, type « BOUTE-FEU » 1 5i 20 mines

ADRESSÉES

nx PRÉFETS,

Le ministre des travaux publics, Vu le Ier paragraphe de l'article 217 du décret du 13 août 19H portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles, ledit paragraphe ainsi conçu : Dans les mines à grisou, il ne peut être fait usage que « d'exploseurs d'un type agréé par le ministre des travaux publics » • Vu les arrêtés ministériels, en date des 23 février et 13 juillet 1912, agréant divers types d'exploseurs électriques (" i ; Vu l'avis de la commission des recherches scientifiques sur le grisou et les explosifs employés dans les mines, en date du 23 octobre 1913 ;

A

AUX

Paris, le 28 novembre 1513. Le ministre des travaux publics, J.

H Volume de 1911, p. {4SI) 519. (**) Volume de 1912, p. 213 et 471.

THIERRY.

DES

T0UBNBES D'INSPECTION. — TENUE DES BUREAUX DES MINES.

COMPTE ANNUEL D'INSPECTION.

MINES,

DANS

LES

ETC.

SERVICES

INSTRUCTIONS.

Le ministre des travaux publics, (i U.U. les inspecteurs généraux et ingénieurs en chef des mines.

Sur la proposition du directeur des mines, des distributions d'énergie électrique et de l'aéronautique, Arrête: Art. 1er. — Est agréé pour être employé dans les mines grisouteuses l'exploseur de la Société anonyme d'explosifs et de produits chimiques type « Boute-feu » 1 o/20 mines, conforme au modèle agréé par arrêtés ministériels des 23 février et 13 juillet 1912, mais muni d'une boîte parallélipipôdique en bois de dimensions (20 X ~5X MO millimètres, le poids total de l'appareil étant de 2kt",200, sous réserve que les appareils livrés ne présenteront pas, par rapport aux chiffres susdits, une différence de plus de 1/20 sur les dimensions et de 1/10 sur le poids. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

INGÉNIEURS

Paris, le 27 mars 1913 (*). L'instruction du 5 juin 1908 a établi, pour la tenue des bureaux dans les services des mines, des règles qui leur manquaient jusque-là et qui doivent être aujourd'hui uniformément appliquées dans tous les services. L'article 40 de cette instruction a précisé les conditions dans lesquelles l'ingénieur en chef et les ingénieurs ordinaires doivent procéder à la visite des bureaux de leurs subordonnés, ainsi que la manière dont l'ingénieur en chef rend compte de ses vérifications à l'inspecteur général au cours de la tournée d'inspection. 11 m'a paru nécessaire d'être mis régulièrement au courant des résultats de l'inspection annuelle h laquelle il est procédé. D'autre part, la mission essentielle de l'inspecteur général au cours de son inspection consiste, indépendamment de son contrôle sur la tenue des bureaux, à se rendre compte sur place de l'organisation des services et de la manière dont les fonctionnaires et agents de ces services s'acquittent des tâches diverses qui leur incombent; à rechercher toutes les économies réalisables par un emploi judicieux des deniers publics ; enfin à étudier les améliorations de toutes natures à introduire progressivement dans chaque service. Les rapports généraux annuels et notamment le rapport rela(*) Xon insérée à sa date.