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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES, ETC.
Société X... 5i, rue de... Type A-B (monophasé à 3 fils) ou (amphùreheurcmètre, 2 fils). Approuvé le... 10 ampères, 110 volts, 50 périodes.
niqué pour examen au comité d'électricité. L'examen du comité
Fabriqué à..-. Constante : 10 kws-11, numéro 1050.
vants : Nature de l'isolation ;
Les indications « diphasé » ou « triphasé »
et « waltheure-
mètre » seront substituées, s'il y a lieu, à « monophasé », «am-
aux conditions prescrites par l'article 2 ci-dessus, le ministre ou l'ingénieur en chef en donne reçu. Le dossier est ensuite commuporte en outre des conditions stipulées aux articles précédents sur tous les points qu'il juge utile, et notamment sur les sui-
Etanchéité de la fermeture ; Facilité d'entretien : Possibilité de
pèreheuremètre », etc. Si le compteur est établi pour circuits multiples, la tension indiqué sera la tension composée ou celle qui existe entre les (ils extrêmes ; le courant indiqué se rapportera à un seul des cir-
vérifier rapidement l'étalonnage sans ouvrir
l'appareil; Nature des rouages enregistreurs ; Vérification du lieu de fabrication, etc.
cuits. Sur un ampèreheuremètre, la tension indiquée sera celle
Forme de l'approbation.
qui correspond àla graduation en hectowatts-heure ou en kilowatts-heure suivant les indications portées sur la.minuterie. Dispositions particulières aux compteurs monophasés à circuits séparés. Art. 6. — Ne peuvent être présentés à l'approbation les types de compteurs dits « pour circuits équilibrés » ne comportant qu'un dispositif waltmétrique.
Art. 8. — L'approbation estdonnée, s'il y a lieu, après avis du comité d'électricité, par un arrêté ministériel qui est inséré au Journal officiel. Remplacement de l'arrêté du 13 août 1910. Art. 9. — Le présent arrêté sera mis
en vigueur à dater du
1" octobre 1914.
Toutefois les compteursqui sont disposés en vue de permettre
Il annule et remplace l'arrêté du 13 août 1910.
leur application sur les circuits polyphasés pour moteurs de faible puissance, peuvent être approuvés sous les conditions
Le ministre des travaux publics,
suivantes : 1° Les compteurs sont désignés
sous
la
dénomination de
« compteurs monophasés à circuits séparés » ; 2° Leur minuterie n'enregistre que la quantité d'énergie qui a réellement traversé le compteur; 3° L'emploi de ces compteurs est subordonné à l'établissement d'une convention spéciale entre l'abonné et le concessionnaire, ladite convention fixant un rapport constant entre l'énergie enregistrée par l'appareil et l'énergie totale utilisée par l'abonné. Instruction de la demande. Art. 7. — Le dossier est déposé soit au ministère des travaux publics, soit entre les mains de l'ingénieur en chef du contrôle des distributions
Paris, le 30 mai 1914.
d'énergie
électrique
du département qui le
transmet au ministre. Après avoir vérifié que le dossier satisfait
Fernand
DAVTD.