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SUR LES MINES.
OaDONNAN CES
ingénieurs du département, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance des mines pourront donner lieu. aux disART. VIII. Le concessionnaire, conformément constamment positions du décret du 5 janvier 1813, tiendra 10. un registre et un en bon ordre sur ses exploitations : l'avancement journalier des travaux et les plan constatant dont il sera utile de conl'exploitation circonstances de contrôle journalier, server le souvenir ; 2°. un registre de soit à l'extérieur, soit à Pinemployés pour les ouvriers Il fourd'extraction et de vente. térieur ; 30. un registre outre) aque fois que préfet, et en nira tous les ans au l'etat des ouvriers, M. le' directenr général le demandera, employés, ainsi celui des produits et celui des matériaux 1810. le décret du 18 novembre qu'il est ordonné par de l'art. XIV de la loi du 21 ART. IX. En exécution être diavril 181o, les mines de Charbonnier ne pourront l'adqui sera reconnue, par rigées que par une personne bien ministration , posséder les facultés nécessaires pour conduire les travaux. Conformément à l'article X.XV du règlement du 3 janvier 1813, le concessionnaire ne pourra employer, en quaparticuliers des travaux lité de maître mineur, ou chefstravaillé dans les mines individus qui auront que des boiseurs , mécaniciens ou charpentiers, comme mineurs , trois années consécutives. au moins pendant ART. X. En cas d'abandon des mines, ou de renonciad'en tion à la concession , le concessionnaire sera tenurégudépartement, par une pétition prévenir le préfet du pour qu'il soit pris, lière, au moins trois mois à l'avance, par Padministration , les mesures nécessaires à la recontravaux. naissance.; et, s'il y a lieu, à la conservation des l'exercice de particulièrement lieu à ART. XI. Il y aura l'administration des mines , conformé*la surveillance de XLVII et L de la loi du 21 avril 18to, et au ment aux art. du 5 jantitre II du réglement de police souterraine loi, la propriété de l'art. VII de la vier 1815, si, en vertu manière quelde la mine vient à être transmise d'une individu, soit à conque par le concessionnaire, soit à unquelconque de la échéant, le titulaire une société. Ce cas concession sera tenu de se conformer aux clauses et conditions de l'acte de concession.
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ART. XII. Le concessionnaire acquittera avec exactitude les redevances fixes et proportionnelles dues à l'état, les .rétributions en faveur des propriétaires , telles qu'elles seront réglées par l'ordonnance de concession, et enfin les indemnités qui pourraient résulter des dommages faits à la surface du sol, suivant le mode déterminé par la loi du 21 avril 1810.
ORDONNANCE du 5fivrier 823, portant autorisation de conserver et de tenir en activité des usines à fer, situées en la commune de Signyle-Petit (Ardennes). Louis, etc. , etc., etc.; Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; Notre Conseil d'État entendu ; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : ART. Ier. Le sieur Boscary est autorisé à conserver et à tenir en activité le haut-fourneau, la forge à deux feux et les deux bocards à crasses dont se composent, suivant les plans produits, les usines qu'il-possède dans la commune de Signy-le-Petit, département des Ardennes.
Aar. II. Les niveaux d'eau sont et demeurent réglés, comme il est exprimé dans le rapport approuvé par l'ingégénieur en chef des ponts-et-chaussées du département. ART. III. L'impétrant se confOrMera exactement à toutes les clauses et conditions énoncées au cahier de charges, dont copie restera ci-annexée. - ART. IV. L'impétrant sera assujetti aux dispositions de
la loi du 12 mars 1803 ( 21 ventôse an si), relative aux
fabriques et manufactures qui se trouvent dans la ligne des douanes. Nota. Les articles suivans ont pour objet des mesures
générales.
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Usines ile Signyle-Pe'iit.