Annales des Mines (1825, série 1, volume 10) [Image 279]

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ORDONNANCES

Usine à fer ORDONNANCE Gi/t 24 février 1825 , portant aude torisation de transférer l'usine à fer de- Gourbeval (Tarn.et-Garonne ) au lieu dit de Caus-

sanas, sur l'Aveyron, commune de Bruniquel.

(Extrait. ) CHARLES, etc. , etc. , etc. ;

ART. Ter. Le sieur Lapeyrière ( Jean-Joseph-Augustin ) est autorisé à transférer son usine, dite de Courbe-val , département de Tarn-et-Garonne , au lieu dit de Caussanus , sur l'Aveyron, commune de Bruniquel, pour continuer la fonte des minerais de fer de Penne et de Puycelsy. ART. II. La consistance de l'usine de Caussanus est et demeure fixée conformément aux plans joints à la présente ordonnance, ainsi qu'il suit , savoir 10. En deux hauts-fournettux renfermés dans la même niasse

2.. En trois feux d'affinerie, avec un gros marteau et

deux laminoirs 3°. En une chaufferie avec son martinet 40. Enfin, en deux fourneaux à réverbère. 5

ART. III. L'impétrant est autorisé à construire une digue à Caussanus , sur PAveyron , au point indiqué sur le plan. Il fera poser sur le parement vertical de la seconde pile des vannes de fond trois repères ayant la forme d'un T ; le premier déterminera la hauteur du barrage, et sera établi à six mètres soixante-dix centimètres en contre-bas du repère qui a été placé , le 8 mars 1822 , par Pingénieur des ponts et chaussées de l'arrondissement, en présence du maire de Bruniquel , suivant le procès-verbal du même jour. Le second repère sera fixé à trente-deux centimètres audessus du premier, sur ladite pile. Le troisième sera placé au-dessous des deux premiers, à denx mètres 27 centimètres en contre-bas de celui qui fixe la hauteur du barrage. ART. TV. Dès que les eaux ,de l'Aveyron atteindrontle

Stil LES MINES, 54 n4z2u du second des trois repères à poser, conformément à ce qui est ci-dessus prescrit, l'impétrant sera tenu d'ouvrir successivement les vannes de décharge et de fond, dans le cas où la rivière dépasserait ce maximum d'élévation, et dans les grandes crues d'eau , toutes les vannes , sans exception, devront être ouvertes. ART. V. Toute contravention quelconque aux disposi, tions de Parlicle précédent sera constatée par le maire de Bruniquel et dénoncée au procureur du Roi près le tribunal correctionnel de l'arrondissement ; elle entraînera en Outre la révocation immédiate de la concession relative au cours d'eau. ART. VI. L'étendue de cette concession sera déterminée par le troisième repère mentionné en l'article 3 de la présente ordonnance ; en conséquence, il ne pourra jamais être établi d'usine particulière en aval qu'autant que le remous qui serait produit par son barrage ne dépasserait pas , à l'étiage , le niveau de ce même repère. ART. VII. Les ouvrages autorisés par la présente ne seront exécutés néanmoins que sous les conditions suivantes

10. En tête du canal de prise d'eau, il sera établi des vannes de fond, dont la largeur totale ne pourra être moindre de cinq mètres, et dont le seuil sera à trois mètres quarante-cinq centimètres en contre-bas du niveau

supérieur du barrage; a°. Le dessus de ces vannes et celles de décharge sera au même niveau que la crête de ce barrage. ART. VIII. Sans préjudice des autres charges ci-dessous indiquées , le sieur Lapeyrière ne pourra mettre en jeu la nouvelle usine qu'après qu'un ingénieur des ponts et chaussées aura constaté, aux frais de l'impétrant , que les ouvrages mentionnés dans les articles précédons auront été exécutés conformément à ce qui est prescrit. Le procèsverbal de cette vérification sera dressé en triple expédition, dont une sera déposée aux archives de la préfecture , la deuxième à. la mairie de Bruniquel , et la troisième sera laissée au sieur Lapeyrière. ART. IX. Il est expressément défendu au sieur Lapeyrière de rien changer, à moins qu'il n'obtienne ultérieure-

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