Annales des Mines (1830, série 2, volume 7) [Image 252]

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mercure continuerait à monter dans le tube du manomètre, le mécanicien doit alors donner issue à la vapeur. 7'. Si, malgré tontes les précautions qui pourront être prises, on n'avait pu empêcher la chaudière de manquer d'eau, ni ses parois de rougir en quelques points, il fandrait s'abstenir, et d'introduire de l'eau dans la chaudière,

et d'ouvrir brusquement une issue à la vapeur par une

soupape ou par un robinet de décharge. Dans cette circonstance fà.cheuse , il faudrait, avant de rétablir l'alimentation , faire suffisamment refroidir la chaudière en cessant le feu et en enlevant le combustible du foyer.

§ 7. En ce qui concerne la police çles bateaux à vapeur. 18'. Il (loti '-êtrb e5rp' ressément défendu aux capitaines de faire naviguer le S bateaux avec une vitesse supérieure à.

celle que comporte la marche régulière de l'appareil moteur, sous peine d'être personnellenzent responsables des accidens qui pourraient en résulter, 190. II est utile qu'il soit ouvert , dans chaque bateau à vapeur, un registre dont toutes les pages devront être cotées et paraphées par l'autorité locale, et sur lequel les passagers auront la faculté de consigner leurs observations en ce qui pourrait concerner la marche du bateau et les avaries ou accidens quelconques. 200. Les registres dont il s'agit doivent être représentés aux commissions de surveillance toutes les fois qu'elles visitent les bateaux, et aux autorités chargées de la police locale dans les communes situées le long des cours d'eau, toutes les fois que ces autorités en demandent communication. 210.. Dans chaque salle où se tiennent les passagers, il doit être placé un tableau indiquant 10. La 'durée moyenne des voyages, tant en montant qu'en descendant, et en ayant égard à la hauteur des eaux; 2°. Le temps que le bateau devra stationner aux..clifférens lieux déterminés pour les embarquernens ; 3°. Le nombre maximum des passagers qui pourront être recus dans le bateau ; 40. La faculté que les passagers ont de consigner leurs

A VAPEUR. 481 ,observations sur le registre ouvert à cet effet dans le bateau. 22°. Les capitaines doivent être tenus de déclarer aux autorités locales ,*après chaque voyage, tous les faits par-

venus à leur connaissance qui pourraient intéresser la sûreté de la navigation, afin qu'il y soit pourvu, s'il y a lieu. 23°. Enfin, les réglemens particuliers énoncent la pression à laquelle chaque chaudière fonctionnera habituellenient, le numéro du timbre dont la chaudière est frappée, la charge des soupapes de sûreté , le degré de fusibilité de chaque rondelle de métal fusible employée, et la hauteur à laquelle le mercure se tiendra dans le manomètre par l'effet de la pression habituelle de la vapeur. Ils doivent aussi comprendre toutes les mesures d'un intérêt local

que MM. les préfets jugeraient nécessaire de prescrire pour la police de la navigation et l'énonciation des cas où le permis de navigation pourrait être retiré, pendant un laps de temps plus ou moins considérable, pour cause de contravention. Il est utile que les réglemens rappellent, en outre , qu'aux termes des articles 319 et 320 du Code pénal, les propriétaires de bateaux peuvent être poursuivis à raison des acciilens auxquels ils auraient donné lieu par négligence, par imprudence ou par inobservation des réglemens , sans préjudice des dommages et intérêts qu'ils pourraient avoir encourus. L'exécution des obligations imposées aux propriétaires de bateaux à vapeur doit être surveillée avec soin, non seulement par les commissions de surveillance , mais encore par les ingénieurs des mines , ingénieurs des ponts et chaussées, officiers de port, maires et adjoints, commissaires de police , officiers et sous-officiers de gendarmerie des villes et communes situées sur les lignes de navigation. Ces fonctionnaires et agens doivent, chacun en ce qui le concerne, dresser procès-verbal des contraventions et accidens, et transmettre immédiatement leurs procès-verbaux au préfet du département. Sur ces procès-verbaux, le préfet, après avoir vérifié les faits, statue en ce qui peut le concerner, et renvoie, lorsqu'il y a lieu, les contrevenans devant l'autorité judiciaire, pour l'application des peines qu'ils auraient encourues,