Annales des Mines (1832, série 3, volume 2) [Image 287]

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DROIT DES MINES

nes de houille de la Péronnière , département de la Loire. Chacune de ces deux dernières permissions n'a été accordée que pour un an. La troisième a défendu formellement aux entrepreneurs d'ouvrir des tailles ou d'autres ouvrages d'exploitation dans les gîtes houillers. TROISIÈME QUESTION.

Sous l'empire de la législation actuelle ; lorsque l'on a eu à tenir compte du droit d'invention, la valeur de ce droit a été déterminée en ayant égard aux difficultés que l'inventeur avait eues à

vaincre, à l'importance de la mine qu'il faisait connaître, enfin à la nature des renseignemens qu'il produisait sur la disposition de cette mine. Selon les circonstances, on a désintéressé l'inventeur en lui accordant la concession d'une partie des gîtes qu'il avait découverts, ou en lui fai-

sant payer par le concessionnaire une certaine somme d'argent. Dans le premier cas, l'inventeur a toujours été tenu de justifier qu'il possédait , soit par lui, soit par le secours de ses associés, les facultés et moyens exigés par l'art. i4 de la loi. Dans le second cas, on a toujours évité de cumuler avec l'indemnité les dépenses faites par l'inven-

teur à raison de ses recherches. Le motif de la distinction que l'on a faite est facile à saisir. L'indemnité pour cause d'invention doit être à la fois la récompense d'un service rendu à l'état et une sorte de dédommagement du bénéfice que l'inventeur pourrait espérer de faire si une certaine participation lui était donnée à la concession de la mine. L'indemnité pour cause de recherches est un remboursement de dépenses ; elle ne peut

DES MINIÈRES ET DES CARRIÈRES.

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être équitablement évaluée qu'en ayant égard à l'utilité réelle des travaux, pour l'avenir de l'exploitation, et à l'économie avec laquelle ils ont été

faits. L'une, aux termes des art. 16 et 17 de la loi doit être réglée par le gouvernement, au moment même où il dispose de la mine ; l'autre n'est jamais déterminée qu'après l'émission de l'ordonnance royale qui institue la concession , et,

si le règlement n'est point fait de gré à gré entre le concessionnaire et l'inventeur, c'est au conseil. de préfecture, d'après l'article 46, qu'il appartient de l'évaluer. L'exemple le plus remarquable que nous puis-

Exemple

sions citer relativement à là détermination des cctte deespece. deux sortes d'indemnités dont il s'agit, est celui que fournit l'ordonnance du 25 août 1825, portant concession au domaine de l'état des mines de sel gemme existant dans les départemens dela

Meurthe, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, du Doubs, da Jura, de la Meuse, de la Moselle, du Haut-Rhin, des Vosges et de la Haute-Marne. ( Voyez Annales des mines , tom. Ii, p. 498.) Par l'art. 4 de ladite ordonnance , l'indemnité d'invention a été fixée à deux millions, indépendamment du remboursement des avances que les inventeurs avaient faites pour la recherche du sel gemme et pour les travaux existant à l'époque de l'octroi de la concession.

L'estimation de ces travaux devait être faite de gré à gré, ou, en cas de contestation, par le conseil de préfecture du département de la Meurthe.

Conformément à cette dernière disposition, les inventeurs produisirent au ministre des fi-