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Mines de houille de Bert,
ORDONNANCES 6°4 Ordonnance du 9 juin i 83, relative à la concession de mines de houille dite de Bert (Allier).
(Ex trai t. )
Art. Ter. Il est fait concession aux sieurs Crouzier, Bel. laigue , Bouquet, 1VIéplain et compagnie, des mines de houille situées près de Bert, arrondissement de la Palisse, département de l'Allier. Art. 2. Cette concession, qui sera désignée sous le nom de concession de Bert, est limitée ainsi qu'il suit , conformément au plan joint à la présente ordonnance, savoir A l'ouest, par une ligne brisée, partant de l'angle sudest du bâtiment du domaine de Freschets , passant à l'angle est du pavillon de Blénière à l'angle est du bâtiment du domaine des Roches , et aboutissant à l'angle nordest de la maison Dreur au village de Chevrost
Au sud, par une ligne menée du point précédent sur l'angle nord du bâtiment du domaine des Marcauds jusqu'au point d'intersection, avec une ligne tirée du moulin de Bert à l'angle ouest du bâtiment du domaine des Terriers; ledit domaine indiqué sur le plan par la lettre
rouge F; A l'est , à partir dudit point d'intersection par la ligne allant du moulin de Bert à l'angle ouest du bâti-
ment du domaine des Terriers, et ensuite par le prolongement de cette ligne vers le sud , jusqu'à son intersection
avec une ligne menée de l'angle sud du bâtiment du domaine des Chauvets à l'angle sud du bâtiment du domaine de Berthelot;
Au nord, par la portion de cette dernière ligne ; qui est comprise entre le dernier point d'intersection ci-dessus désigné, et l'angle sud du bâtiment du domaine de Berthelot ; ensuite par la ligne tirée du domaine de Berthelot à l'angle sud du bâtiment du domaine des Griziots, et enfin par la ligne allant des Griziots au domaine des Freschets , point de départ.
Ledit périmètre , indiqué par les lettres en encre rouge, a, b, c, d, e, f, g, h, i, renfermant une éten-
due superficielle d'environ io kilomètres 55 hectares. Art. 3. Dans les trois mois qui suivront la notification de la présente ordonnance, il sera posé des bornes en pierre , aux frais des concessionnaires, sur les limites de la concession, aux points qui seront déterminés par le
SUR LES MINES.
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préfet, et sur le rapport de l'ingénieur des mines ; des ex-
péditions du procès-verbal de cette opération, rédigé par ledit ingénieur, seront déposées aux archives de la préfecture de l'Allier , et à la mairie de chacune des communes sur lesquelles s'étend la concession.
Art. 4. Les concessionnaires payeront, en exécution des articles 6 et 42 de la même loi, aux propriétaires des terrains compris dans leur concession , une rente annuelle de trente centimes par hectare , indépendamment des indemnités voulues par les articles 43 et 44 de ladite loi, pour les dégâts et non jouissance de terrains oceasionés par l'exploitation.
Art. 5. Ils acquitteront à qui de droit les indemnités qui pourraient être dues, à raison de travaux ou recherches antérieurs à l'acte de concession, conformément à ce
qui est prescrit par l'article 46 de la loi précitée du 21 avril 181o.
Art. 6. Ils acquitteront annuellement entre les mains du receveur de l'arrondissement , les redevances fixe et proportionnelle établies par la loi du 21 avril 18io et le décret du 6 mai 1811. Art. 7. Dans le délai de six mois, à partir de la notification de la présente ordonnance, ils adresseront au préfet un plan en triple expédition sur l'échelle ,d'un dixmillième , indiquant le périmètre de la présente concession, les ouvertures des mines et les affieuremens des couches qui ont été reconnues. Ce plan sera vérifié par l'ingénieur des mines et visé par le préfet. Une expédition sera annexée à la présente ordonnance
une seconde, déposée aux archives de la préfecture de l'Allier; et la troisième, aux archives de la direction générale des ponts et chaussées et des mines. Art. 8. Les concessionnaires se conformeront exactement aux lois et ordonnances rendues ou intervenir sur les mines ; et , en outre, aux clauses et conditions du cahier des charges, arrêté en conseil général des mines et approuvé par notre conseiller d'état directeur général des ponts et chaussées et des mines. Ce cahier des charges demeurera annexé à la présente ordonnance.
Art. 9. Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de