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Haut-four- ORDONNANCE dit 28 aofit 1827, portant qUe le neau de sieur Tinseau est autorisé à reconstruire un haut. Toucherons. fourneau pour la fonte du nzinérai de fer à Fou-
cherans sur le ruisseau de la Blaine (Jura ), conformément aux plans joints à la présente ordonnance. Lavoirs à
bras pour le minérai de fer de Mon-
tigny.
SUD: .LES .MINES.
ORDONNANCES
ORDONNANCE du 28 août 1827, portant autorisation d'établir deux lavoirs à bras pour le minérai de fer, en la commune de Montigny (Ar-
dennes).
(Extrait.) CHARLES etc. etc., etc. ART. Ter. Il est permis au sieur Bertrand-Geoffroy tablir pour le lavage du minéral de fer deux lavoirs à bras conformément aux deux plans qui resteront ci.annexés , l'un au lieu dit le Trou de Barbaisse , et l'autre au lieu dit le Petit-Braux, commune de Montigny, département des Ardennes. ART. II. L'établissement des deux lavoirs -ci-dessus autorisés devra être placé ou disposé de manière que les parties ou dépendances qui formeront relief au-dessus de la surface naturelle du terrain n'augmentent pas la fréquence, la durée et l'étendue des inondations. ART. III. Les bassins et canaux , et en général tous les lieux où existeront des dépôts de minérai. impur ou de terres à mines, devront être garantis par des empalemens et par des digues, s'il en est besoin, de l'accès de toute eau courante, qui ne servirait pas directement au lavage. ART. IV. Les eaux du lavage ne pourront être rendues à leur lit naturel qu'après avoir été complétement clarifiées par leur filtration au travers d'une digue en gazon , construite suivant les procédés de Pimpétrant. Leur niveau ne s'élèvera jamais à moins de deux décimètres en contre-bas du sommet de la digue. ART. V. Les dimensions des digues pour chaque lavoir ne pourront avoir moins de trente-cinq mètres de lois-
sueur sur un mètre cinquante centimètres de hauteur, un mètre de largeur à sa partie supérieure, avec des talus eup mètre et demi de base ponr un mètre de hauteur. ART'. VI. 'Les inconvéniens qui pourraient résulter du procédé de 'purification des eaux constitueront de vérltahies contraventions. Ils pourront ,' 'de même que les infractions aux conditions prescrites et aux lois, ordonnances et réglemens intervenus ,et à intervenir sur les usines et sur les cours d'eau, entraîner la révocation de la permission, indépendamment des indemnités et de toutes autres peines de droit. ART.VII. Les maires et adjoints sont spécialement cbs.r. gés de veiller et de faire veiller à l'exécution des préséntie's dispositions. Les contraventiOns seront 'd.énoneéels 'et
constatées comme en matière de voirie et de police. rlies procès-verbaux 'seront immédiatement transmis au préfet. ART. XIV. Les travaux hydraulicpies relatifs' k.rd'eonstruction desdits lavoirs seront 'exécutés sous la siirireii. lance de l'ingénieur des ponts et chaussées , qui , cprès leur achèvement , en dressera procès-verbal, dont expédi tion sera déposée aux archives de la commune et à la:préfecture du département. Dans ce procès-verbal Pingénieur rapportera à des repères fixes et invariables les diverses hauteurs et niveaux d'eau mentionnés dansla..présente , et il constatera les chutes d'eau dont le sieùr Bertrand-,Geoffroy pourra jouir. Il sera donné avis du,-,dépen du,procès-verbal à notre conseiller d'état, Directeur général des ponts et chaussées et des mines.' ,
ART. XV. Les travaux I reItifs édime iôitst à
l'emplacement des dignes filtrantes , spécifiées daniS l'article 5 ci-.dessus , seront exécutés sous la surveillance de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal comme il est dit en l'article précédent.
II.