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OR DONNANCES
SUR LES MINES.
en mesure d'obtenir du gouvernement dans les formes prescrites par les lois et règlemens, l'autorisation pour
l'établissement de ses usines à zinc. ART. X. Les puits destinés à la descente des seront munis de fortes échelles soigneusement ouvriers nues. Il est expressément défendu de monter par entreteles tonnes, excepté dans les cas d'urgence. Les machines d'extraction , placées à l'orifice des puits verticaux ou inclinés, devront toujours être garnies d'un frein en bon état.
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d'état, directeur-général des ponts et
notre conseiller chaussées et des mines. Ce cahier restera annexé k la présente ordonnance.
Cahier des charges pour la concession des mines et minières de fer de Winckel , département du
Haut-Rhin.
(Extrait. ) la notiART. I". Dans le courant du mois qui suivra , les titulaires, fication de l'ordonnance de concession de concert- avec les ingénieurs des mines du départe-
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Ordonnance du
4 avril 1831 ,portant concession des mines et minières de fer de Win ckel ( Haut-Rhin).
(Extrait. ) ART. I". Il est fait concession , à MM. Paravicini et compagnie, des mines et minières
de fer existant dans la totalite du territoire de la commune de Winekel , canton de Terrète , arrondissement d'Altkirch, département du Haut-Rhin. ART. II. Cette concession , qui sera désignée sous le nom de concession de Winckel, comprend une étendue superficielle de 7 kilomètres carrés 86 hectares 77 ares, formant la contenance du territoire de Winckel, ainsi que l'indique le plan joint à la présente ordonnance. Toutefois, si l'on venait à découvrir dans l'étendue de cette concession des gîtes de minières de fer, indépendans de ceux à travaux souterrains, et qui seraient de nature à être exploités exclusivement à ciel sans .se lier en aucune façon aux travaux d'art deouvert, l'exploita-
tion souterraine, ces gîtes ne seront considérés comme étant concédés et resteront sous pas articles 59 à 67 de la loi du 21 avril i8 10.le régime des ART. IV. Conformément aux articles 6 et 42 de la loi susdite, ils payeront aux propriétaires des terrains dans lesquels ou au - dessous desquels ils exploiteront une rétribution de 7 centimes par quintal métrique de minerai lavé. ART. VI. Ils seront tenus de se conformer exactement aux clauses et conditions du cahier de charges arrêté en conseil général des mines et approuvé par
de deux puits, placés ment, détermineront remplacement distance l'un l'autre , de maà 3 ou 400 mètres de du minerai ,de à une plus grande nière à atteindre le gîte profondeur que celle des anciens puits les plus profonds.
ART. II. Ces deux puits seront approfondis immédiaensuite mis en comtement et simultanément, et seront munication .vers leur partie inférieure, à l'aide d'une galerie de niveau, pratiquée dans l'épaisseur du minerai. ART. M. Ces puits et galeries auront des dimensions et le suffisantes pour permettre facilement l'extraction roulage des matières à élever au jour ; ils seront solidement boisés et étresillonnés , de manière à éviter tout affaissement et éboulement. ART. IV: Aussitôt que les puits seront approfondis le jusqu'au minerai , les concessionnaires indiqueront d'adopter; ce se proposeront mode d'exploitation mode sera définitivement arrêté par le préfet, sur le mines. rapport des ingénieurs desl'usine de Lucelle sera en acART. XVII. Tant que tivité, les concessionnaires ne pourront livrer de minerais usine la au commerce, avant d'avoir fourni à cette nécessaire à son exploitation, au quantité de minerais prix qui sera réglé par l'administration , conformément à l'article 70 de la loi du. 21 avril 181o. _