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ORDONNANCES
conformer exactement aux instructions des ingénieurs des mines du département, pour tout ce qui concerne la
sûreté des hommes et la conservation des mines. Lorsqu'une galerie aura atteint 15o mètres de longueur totale, elle ne pourra être continuée que, au préalable, elle n'ait été mise en communication intérieure avec une galerie semblable, percée à un niveau différent et débouchant au jour, afin d'établir un aérage facile et d'assurer une issue aux ouvriers, en cas d'accidens. Il sera maintenu , entre les galeries longitudinales
d'exploitation, des massifs de charbon de 8 mètres de hauteur verticale, pour les mines dont la puissance excédera 70 centimètres, et de 21 mètres seulement, pour les couches dont l'épaisseur sera au-dessus de 70 centimètres. Ces massifs ne pourront être enlevés qu'autant que les
exploitans remblaieront complétement les galeries inférieu. res et les Vides résultant de l'exploitation desdits massifs.
ART. II. Au système précédent, les concessionnaires auront la faculté de substituer l'exploitation à gradins,
soit ordinaires, soit renversés, à la charge par eux,
1°. de prévenir le préfet trois mois à l'avance; 2°. de remblayer complétement les vides résultant de l'exploitation ;
3°. de se conformer aux dispositions spéciales qui leur seront prescrites par le préfet, sur le rapport des ingé-
gieurs des mines. ART. III. jusqu'à nouvel ordre, les impétrans pourront continuer leurs travaux ou en ouvrir de nouveaux, dans les parties supérieures des couches dont l'asséchement a lieu par écoulement naturel. ART. IV. Lorsque les circonstances seront devenues plus favorables à la vente des produits de l'exploitation, les con-
cessionnaires pourront être tenus d'exploiter en grand dans la profondeur, et de procéder à l'épuisement des eaux par des moyens artificiels l'existence de ces circonstances sera établie par une décision du ministre du
commerce et des travaux publics, prise sur la proposition
du préfet du département, et sur le l'apport des ingé-
nieurs départis, les concessionnaires entendus. ART. V. A partir de la notification de la décision susdite, le mode de travaux d'exploitation des divers gîtes de lignite renfermés dans les concessions sera déterminé par le préfet , sur la proposition des concessionnaires et sur le rapport des ingénieurs des mines.
SUR LES MINES.
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Ordonnance du 18 septembre 183i , portant conces-
sion de mines de lignite, situées dans la commune de Manosque (Basses-Alpes).
(Extrait.) ART. Ir. Il est fait à M. Eyriès ( Jean-Baptiste-Auguste) , propriétaire des mines de houille lignite de Voix, sous le nom d'annexe de la concession Voix, concession
des mines de houille lignite situées dans la commune de Manosque , département des Basses-Alpes, et limitées
ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé à notre ordonnance de ce jour, qui partage en quatre concessions d'autre mines de houille lignite, également situées dans ladite commune de Manosque, savoir Au nord-est et à l'est, par le ravin de Bourgues depuis son confluent avec le ravin de Castelas , jusqu'au rocher de la Tuilerie
Ait sud, par une ligne droite joignant le rocher de la Tuilerie, au sommet de Pymayon ; A l'onest et au nord, par une droite allant du sommet de Pymayon au confluent des ravins de Bourgues et de Castelas, point de départ. Les limites ci-dessus comprennent une étendue superficielle de 13 hectares. ART. III. La présente ordonnance restera unie , comme annexe , à la concession limitrophe de houille lignite, dite de Voix, qui embrasse une superficie de Io kilomètres carrés 93 hectares, et ne pourra, sous aucun prétexte, en être séparée.
ART. V. Conformément aux articles 6 et 42 de la
même loi ( 21 avril 1810), il paiera aux propriétaires
de la surface une 'indemnité annuelle de 5 centimes par hectare de terrain compris dans la présente ordonnance. ART. IX. Le concessionnaire se conformera à toutes les clauses et conditions de l'ordonnance du 20 décembre 1820 , portant concession des mines de houille lignite de Voix, et du cahier des charges annexé à cette or'donan
Tome
1833.
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