Annales des Mines (1835, série 3, volume 8) [Image 302]

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OiiDONNANCES

près qu'un procès-verbal de recollement a constaté l'accomplissement des formalités prescrites Que jusque-là il appartient à l'autorité administrative d'assurer l'exécution de l'ordonnance de permission, en ce qui concerne le règlement des eaux, et par conséquent d'interdire le roulement de l'usine jusqu'à ce que toutes les conditions aient été remplies ;

Que c'est après que la réception des travaux a été

appartient aux faite et constatée par procès-verbal, tribunaux seuls de réprimer les infractions qui auraient lieu , comme aussi de connaître des réclamations ou répétitions en dommages et intérêts que des tiers auraient à exercer, un règlement d'eau n'étant toujours fait que

sauf les droits des tiers et sous la réserve de ne point transmettre d'une manière nuisible les eaux .à ses voisins ;

Arrête ce qui suit Art. ler La demande de madame veuve Lebon, tendant à faire modifier le règlement d'eau qui a été fixé par l'ordonnance du 14 mai 5826, est rejetée. Art. 2. L'arrêté du 13 avril 1833 , par lequel le préfet

de la Haute-Marne a prescrit la mise en- chômage de

l'usine, jusqu'à ce que les conditions énoncées au titre de

permission aient été exécutées, est approuvé et continuera d'avoir son plein et entier effet. Art. 3. Il est assigné à madame Lebon un délai de trois mois pour faire, sur le ruisseau des Fontaines, les ouvrages qu'elle est tenue d'exécuter aux termes du titre constitutif de son usine. Si, à l'expiration de ce délai , qui courra à partir d, la signification qui aura été faite , par hui2sier , à madame Lebon , de la présente décision , lesdits ouvrages ne sont point terminés, la l'évocation de l'acte d'autorisation sera poursuivie ainsi que de droit. Signé A. TaiEas.

Sun LES MINES.

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Ordonnance du 7 avril 1835, portant que là où il a été fait remise d'amende sans réserve de la part du .préposé saisissant, celui-ci n'est point fondé à en réclamer le paiement. Louis-PanaprE, roi des Français, à tous présens et à venir, salut Vu le décret du 23 juin 18o6 ; Vu l'ordonnance d'amnistie du 8 novembre 1830;

Considérant que si, aux termes de l'art. 32 du décret du 23 juin 1806, un quart dans les amendes appartient à celui des agens qui aura constaté les contraventions, cette

attribution au profit des préposés ne porte que sur les amendes définitivement acquises au trésor public; que, dans l'espèce, l'amende a été remise par notre ordonnance du 8 novembre 183o , et que l'attribution aux employés n'a pas été réservée par ladite ordonnance, qui déclare seulement que l'amnistie ne pourra être opposée aux droits des *particuliers, des communes et des établissemens publics, auxquels des dommages-intérêts et des dépens auraient été ou devraient être alloués; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. ler. La requête du sieur Auban est rejetée.

Ordonnance du 15 juin 1835, portant remise aux concessionnaires 'des mines de houille de S CHOENECKEN ( Moselle ) de la redevance proportionnelle

pendant dix années. Louis - punApre ,

roi des Français , à tous présens

et à venir , salut.

Vu la demande adressée an préfet de la Moselle, le ro décembre x834, par la compagnie propriétaire des mines de houille de Schcenecken , tendant à obtenir une nouvele exemption de la redevance proportionnelle, pendant dix années , à partir du 1" janvier 1836; Le rapport de l'ingénieur des mines, du 17 janvier 1835 L'avis de l'ingénieur en chef des mines , du 25 du même mois;

Mines

de houille de Schcenecken,

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