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ORDONNANCES
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droit de recenLes employés des douanes auront le droit sans être sement dans l'usine, et pourront user de cemunicipal. tenus de se faire assister par un officier
SUR LES MINES. 653 de débiteur et de créancier par l'effet de la condam-
nation révolutionnaire de M. d'Usson engaï,,iste , et de l'émigration des dames de Saiut-Souplet et de Prenac,
,Lbsidiairement, que la vente du 3o messidor an 4, au profit des sieurs Rodière et Gomma, ne sesDhéércliatsi.èe7s
Taillanderie au Pontde Claix.
.Ordonnance du
18
février 1836 , portant que
est autorisé à établir, sur le ca-
M. Joseph JACQUIN nal d'arrosage deL A. CLAIX , commune de
ROM
LE ANCHE, au lieu dit
CLAIX
PONT DE
(Isère) , une taillande-
d'usage ou d'affouage n'a pu être consentie dans les forêts nationales , annuler en conséquence la vente du 3o messidor an 4, et des arrêtés de maintenue des 22 ventôse an 12 et 6 juin 18 s3 , ainsi que les soumissions et expertise qui les ont précédés, en tant qu'aucun de ces actes serait relatif à des droits aux bois, et condammer les adversaires
Le bâtiment de la taillanderie sera établi à parallèlement au mur du quatre mètres de distance et
aux dépens ; Vu l'arrêté, du conseil de préfecture des Pyrénées-Orien-
2.
jardin de M. Combet , et à seize mètres vingt-cinq centimètres du battoir à plâtre de M. Giraud.
dans des forêts
Ordonnance da 27 février 1836, portant rejet d'un relatif pourvoi de l'administration des domainesDONNEdans les forêts de à des droits d'a ouage (Pyrénées-Orientales ) , stipulés originaireVAN ment en faveur de forges vendues nationalement
domaniales revendiqués par des maîtres
de forges.
nationale de Donnezan , déclarer qu'en tout cas et aux termes dela loi des 16, et 27 mars 1791 , et derart. 14de la loi du 14 ventôse an 7, aucune aliénation de droits
conformérie à deux feux et deux marteaux, ladite ordonqui restera joint à ment au plan nance. (Extrait. ) Art.
Droits d'affouage
contient aucune aliénation des droits au bois dans la forêt
depuis. Louis-1%1mm, etc.
'Sur le rapport du comité de législation et de justice administrative; Vu la requête à nous présentée au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines ; ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'état, plaise déclarer le 25 juin 1832 , et tendant à ce qu'il nous du ci-devant accordée à l'engagiste que la permission, prendre des bois dans les forêts domaine de Donnezan , de de l'état, et tous droits d'usage et d'affouage revendiqués de ce domaine ou par en conséquence par les possesseurs de leus:s forges, se sont, éteints tous autres, pour le service réuni les qualités par la confusion, à l'époque où l'Etat a
tales, contre lequel la requête ci-dessus visée est dirigée Vu le mémoire en défense déposé au secrétariat génét al de notre conseil d'état, le 2 octobre 1833 , au nom des
sieurs d'Orgeix et Abat, tendant à ce qu'il nous plaise rejeter le pourvoi de l'administration des domaines , et confirmer l'arrêté attaqué Vu les mémoirrs déposés audit secrétariat général, au nom du sieur A ldebert, les 26 février et 27 septembre 1834, et tendant à ce qu'il nous plaise déclarer l'administration des domaines purement et simplement non recevable dans son pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre ledit sieur Aldebert ; subsidiairement confirmer l'arrêté attaqué , et, quant à là faculté contestée au sieur Aldebert d'appliques. les 800 piles de bois litigieuses à l'exploitation de la forge de Puyvalador , et en ce qui touche le moyen de nullité fondé sur l'application des anciennes ordonnances sur les forêts, et de la loi du 27 mars 1791 , renvoyer les parties devant les juges ordinaires; subsidiairement déclarer mal fondées les exceptions invoquées par la régie, et ers tous
cas, donner acte au sieur Aldebert, des réserves qu'il fait de se prévaloir, en temps et lieu , du bénéfice de la prescription décennale avec dépens; Vu la réplique déposée , le 21 août nistration des domaines;
s834,
par l'admi-