Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
654
ORDONNANCES
Vu les lois du 14 ventôse an 7 , du 12 mars 1802, del 21 prairial an 3 Vu toutes les pièces produites;
Ouï M"f este-Lebeau , avocat de l'administration des
domaines;
Ouï Me Mandaroux Vertamy , avocat des sieurs d'Or-
geix et A bat
Ouï Me Latruffe-Montmeylian , avocat du sieur Aldebert ;
Ouï M. de Chasseloup-Laubat, maître des requêtes remplissant les fonctions du ministère public;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non
recevoir proposée par le sieur Aldebert ;
En ce qui touche l'acte de vente nationale au 3o messidor an 4: Considérant que l'expédition régulière délivrée l'époque de la vente, et produite par les réclamants, contient,
sans additions ni interligne , la mention relative aux droits aux bois concédés dans les forêts de Donnezan (1) ;
Que d'ailleurs les ventes de domaines nationaux sont garanties contre toute action en nullité par la constitution de l'an 5, la charte de 1814 et la loi du 5 décembre iSt4; En ce qui touche les actes relatifs à l'engagement Considérant que les dispositions des lois prononçant la confiscation contre les condamnés révolutionnairement après le Io mars 193, ont été rapportées par la loi du 21 prairial an 3; que l'Etat n'avait pas disposé de la propriété des biens du sieur d'Usson ; que dès lors, dans l'espèce, l'état ne saurait se prévaloir de la confusion, qui aurait été la conséquence desdites confiscations dans le cas oit elles eussent été maintenues ; Considérant d'ailleurs que l'affectation de 800 piles de bois, attachée à la forge de Méjannes, a été formellement comprise dans la soumission et dans les estimations qui ont précédé lesdits actes; Notre conseil d'état entendu (i) On avait prétendu dans l'affaire , que ces mots droits- auxbois avaient été ajoutés frauduleusement , au moyen d'une surcharge.
SUR LES MINES.
655
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Art. ler. La requête de l'administration des domaines est rejetée. Art, 2. Les parties sont renvoyées devant les tribunaux
pour y faire statuer sur la nature et les limites, d'après les titres acquis , des droits aux bois concédés par l'acte de
vente natiunale du 3o messidor an 4, conformément à la déclaration faite par l'arrêté du conseil de, préfecture, du 18 février 1832;
Art. 3. Il est déclaré que les arrêtés du préfet du département de l'Ariége, des 22 ventôse an 12 et 16 juin 1813, rendus en exécution de la loi du 14 ventôse an 7 , ont porté sur la seconde moitié du domaine de Donnezan , dans laquelle moitié a été compris le droit de prendre 800 piles de bois dans les forêts domaniales du canton de Quérigut. Art. 4. Le surplus des conclusions des sieurs A Idebert Abat et d'Orgeix est rejeté. Art. 5. Notre garde des sceaux, ministre de la justice , et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
Ordonnance du a o nzars 1836 , portant que Mi"' tJie
Aspaïs-Marguerite-Henriette FLOTTARD DE Mort- de illoudeu. TAGULOMAGNE , et M. Armand-Jean FLOTTARD DE MONTAGU-LOMAGNE , son frère , sont autorisés
à maintenir en activité l'usine à fer de Mounort, située sur la, BENNAISE commune de MEntAc et CROMAC, arrondissement deBrunc (Haute-Vienne). Cette usine demeure composée d'un lavoir à bras, d'un haut-fourneau, d'un bocard à laitiers, de trois affineries de deux marteaux, des soufflets nécessaires et d'une fonderie, le tout mis. en mouvement par sept roues hydrata, liques , et disposé comme il est indiqué au plan qui restera.. annexé à ladite ordonnance.