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JURISPRUDENCE 654 les deux compagnies fussent admises à opérer les recher-
ches, et une ordonnance royale autorisa la société qui avait été évincée par le conseil municipal à effectuer les travaux conjointement avec l'autre compagnie. Une affaire analogue a donné lieu récemment d'appliquer les mêmes principes. Il existe dans des terrains qui appartiennent à la com-
mune de Lanet, département de l'Aude, des indices de mines de cuivre argentifère. Trois concurrents se sont présentés pour y entreprendre des recherches. Le conseil municipal de Lanet , agissant au nom de la
commune propriétaire du sol, s'est prononcé exclusivement en faveur de l'une des compagnies, MM. Cambriel et Cros.
Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, a pensé qu'il serait plus utile que la préférence fût donnée a la société Ribes et Paliopy, qui, par ses moyens pécivi! niaires et industriels, paraissait le mieux en état de mener à bien ces travaux dont l'exécution exigeait des dépenses assez considérables et beaucoup d'habileté. Le conseil général des mines partagea cet avis. Ainsi cette fois il s'agissait de savoir, non plus seulement,
comme dans l'affaire d'Urciers (1), si l'on avait la faculté d'admettre un tiers à participer aux recherches ; mais Si l'on pouvait substituer un autre explorateur à celui qui avait été choisi par la commune , le terrain n'étant pas d'ailleurs assez étendu pour le diviser entre eux.
Cette question était grave , et nous avons exposé nos doutes à ce sujet. Mais un nouvel examen a donné lieu de reconnaître que le droit du gouvernement, sous ce rap-
port, résulte également des règles fondamentales de la matière, et c'est en effet ce qui a été décidé dans cette nouvelle espèce.
On a considéré qu'a la vérité l'autorité préfectorale ne pouvait imposer un choix à la commune; que par conséquent, à cet égard, l'arrêté que le préfet avait pris pour autoriser MM. Ribes et Paliopy à opérer les travaux ne pouvait recevoir son exécution. D'après la loi du 18 juillet
(1) Voir 4nnales des mines , 3e série, tome XII, rage 627,
DES MINES. 655 1837, sur l'administration municipale , les conseils muni
cipaux ont l'initiative en matière d'actes de propriété. Leurs délibérations relatives à des échanges d'immeubles, à des locations de courte durée, sont simplement assujetties à la sanction du préfet, qui peut ne pas la donner s'il
juge que l'intérêt de la commune s'y oppose, mais non designer lui-même un autre soumissionnaire. La disposition momentanée qu'une commune accorde de son terrain à un tiers pour y entreprendre des recherches, rentre dans la classe de ces sortes de traités. Mais en ce qui concerne l'intérêt public, le gouvernement a le droit de permettre d'exécuter les recherches à celui qu'il juge pouvoir les conduire avec le plus de succès pour le bien général. Si la loi a laissé aux propriétaires du sol la faculté d'explorer les mines sur leurs terrains. elle a en même temps , en-raison de l'importance que les découvertes des gîtes minéraux ont pour l'industrie et la richesse, du pays , conféré au gouvernement le pouvoir d'autoriser un tiers, quand il y a lieu, à faire les recherches à défaut du consentement des propriétaires. Elle n'a mis et ne devait mettre aucune restriction à cette disposition ; autrement elle en aurait , par cela même, annulé les effets, puisqu'il aurait alors suffi, pour empêcher
l'exercice de ce droit , qu'un propriétaire exécutât ou
fit exécuter par un autre quelques simulacres de travaux. Comme nous l'observions dans cette même affaire d'Urciers , en ces sortes d'entreprises où la propriété se trouve en contact avec l'intérêt public, c'est cet intérêt qui est la première chose à envisager ; la loi sur les mines a pour principe à la fois et pour but l'utilité générale. Elle a dû, dès lors , donner au gouvernement les moyens de vaincre des oppositions niai fondées. Ici les ouvrages à opérer pour reconnaître les gîtes de minerai et de cuivre nécessitaient de grands soins , une longue expérience des explorations de cette nature et des capitaux suffisants. On avait à craindre qu'une exploration imparfaite ne rendît plus tard impossible un système de travaux conforme aux règles de l'art. Il importait donc
que le gouvernement fît usage da droit que la loi lui
donne afin de pourvoir à la conservation de ces gîtes. C'est d'après ces considérations que , sur le rapport du ministre des travaux publics , de l'agriculture et du commerce, et conformément à l'avis de l'administration des