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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
du Sorbier), avec la section A de la même commune de Blanche-Église jusqu'au territoire de Marsal ( point R du
Vu aussi les stipulations contenues dans ledit traité, lesquelles ont modifié l'exécution du bail à partir du 1er janvier dernier, et prescrit que jusqu'au 1' octobre 1841, la fabrication serait continuée par la compagnie pour le compte de l'état, sans qu'elle pût être tenue d'y
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plan ) ;
De ce point, en suivant la limite de la même section A de Blanche-Église , avec le territoire de ladite commune
de Marsal jusqu'à la rencontre de la rivière de Seille ( point S du plan)
De ce point, en descendant cette rivière jusqu'au
point où elle quitte le territoire de Mulcey ( point T du plan ) ;
A l'ouest, par la limite des communes de Mulcey et de Saint-Médard, depuis le point T précédent jusqu'à la rencontre de la route de Moyenvic à Dieuze ( point U du plan) ; Au nord-ouest, par une ligne droite menée du point U au clocher de Kerprich-lès-Dieuze ( point de départ) Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de dix-neuf kilomètres carrés, quatre-vingt-un hectares.
Art. 6 (ut supra). Cahier des charges de la concession des mines de sel et de sources salées de DIEUZE.
(Ce cahier des charges contient des dispositions semblables à celles du cahier des charges de la concession de Vic,
inséré plus haut.)
Salines doma-
niales de l'Est,
Ordonnance du roi du 17 septembre 1844 , portant que jus qu'il ce que les salines domaniales de l'Est aient été vendues , l'administration des contributions indirectes fera continuer, dans lesdits établissements, l'exploitation de la mine de sel et des
salines et des fabriques de produits chimiques
pour le compte de l'État.
Vu la loi du 17 juin 1840, sur le sel ; Vu le traité y annexé, passé entre le ministre des finances et le comité d'administration de la régie intéressée
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pourvoir après cette dernière époque ; Considérant que les salines domaniales délaissées par la régie intéressée ne pourront être mises en vente que dans les premiers mois de l'année 1842 , et qu'il est nécessaire de pourvoir à leur régie directe au nom de l'état depuis le
1" octobre prochain jusqu'au jour de la vente ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1.r. A partir du le' octobre 1841 , et jusqu'à ce que les salines de l'Est aient été vendues, la régie des contributions indirectes fera continuer dans lesdits établissements l'exploitation de la mine de sel et des salines et des fabriques de produits chimiques pour le compte de l'état, ainsi que l'a fait la compagnie des salines depuis le je r janvier 1841 , en vertu du traité de résiliation annexé à la loi du 17 juin 1840. Art. 2. Les recettes et dépenses provenant de cette gestion temporaire, seront opérées clans chaque établissement
par un comptable justiciable direct de notre cour des
comptes. Elles seront soumises à toutes les formes et justifications prescrites par les lois et règlements sur le recouvrement et l'emploi des deniers publics, sauf les modifications que notre ministre des finances pourra autoriser dans
l'intérêt du trésor ou du commerce pour les opérations d'une nature exceptionnelle.
Art. 3. La régie des contributions indirectes est autorisée à donner aux entreposeurs de sels, aux acquéreurs de produits chimiques, et à tous les acheteurs ou fournisseurs qui auront des rapports avec l'exploitation des salines, les mêmes facilités commerciales que leur accordait la régie intéressée des salines de l'Est. Art. 4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sera insérée au Bulletin des lois. .
des salines et mines de l'Est, et portant résiliation, à partir du 1" octobre, du bail consenti à ladite compagnie ;
Tome XX, 1841.
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