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'lieurs des mines, les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter.. Le préfet de la :Moselle était donc parfaitement en droit
d'autoriser le sieur Gauthier à extraire dans le bois de Butte, à défaut, par ene, de la,Vieuville , qui avait été légalement prévenue, de fournir.le minerai qui était indispensable pour prévenir le chômage du fourneau de la Caulre, et il avait agi d'une manière équitable en limitant à 500.000 kilog. la part de ce haut-fourneau jusqu'à ce que les résultats de l'expertise fussent connus. Cette affectation de 500,000 kilog., accordée par provision, était en elle-même peu Considérable, puisqu'elle
ne formait que la cinquième ou sixième partie de la quantité de minerai que consomme annuellement un haut-fourneau dans ce département. Elle ne pouvait,
alors même que l'expertise eût démontré que la richesse de la minière du bois de Butte était moins importante qu'on ne l'avait supposé, préjudicier aux approvisionnements de l'usine de Mme de la Vieuville. L'arrêté du préfet avait très-bien tenu compte de toutes les circonstances et convenablement concilié les divers intérêts.
La réclamation à laquelle il avait donné lieu n'était
admissible sous aucun rapport , et, conformément à l'avis
du conseil général des mines, elle a été rejetée par dé-
cision de M. le ministre des travaux publics, du 21 août 18-45.
CARRIÈRES.
Les conventions par lesquelles des propriétaires de terrains consentent à ce qu'un exploitant de car-
rières pousse ses travaux jusqu'à une distance
moindre que celle qui est prescrite par les règlenzents , dans l'intérêt des propriétés limitrophes, _peuvent recevoir leur exécution lorsqu'il est reconnu qu'il n'en résultera pas de danger pour la sûreté publique. Quant aux trava ux qui compromettraient la conservation des hommes ou des choses, ils doivent
DES MINES.
8o3 être interdits, nonobstant toutes stipulations contraires. Nous avons rendu compte (1), d'un pourvoi qui avait été formé au conseil cl'Etat par les sieurs Leclaire et Bro-
chet , propriétaires d'une carrière à plâtre dans la commune de Montmartre, contre une décision du ministre des travaux publics, du 9 février 1839, qui avait rejeté leurs réclamations relatives à deux arrêtés du préfet de la Seine, portant interdiction d'exploiter, dans une partie de cette carrière trop rapprochée d'un mur de clôture, et d'extraire par puits une basse masse sous un cavage de haute niasse. Une ordonnance royale du 11 mars 1843 a, comme on
l'a vu, prononcé le rejet de ce pourvoi, par le motif qu'il s'agissait d'actes administratifs qui ne pouvaient
être attaqués par la voie contentieuse. Depuis, les sieurs Leclaire et Brochet ont vendu leur carrière aux sieurs Hériché et Perrniseux. Ceux-ci ont adressé une nouvelle demande au préfet, tendante à ce qu'il leur fût actuellement permis d'exploiter le massif précédemment frappé d'interdiction, attendu que le mur de clôture en question n'avait plus aucune importance, qu'il était presqu'en ruine, et que d'ailleurs les propriétaires du terrain avaient donné leur consentement aux fouilles. Le préfet n'a pas cru devoir accorder la permission sol-
licitée par les sieurs Hériché et Permiseux. Il leur a fait défense, par arrêté du 13 août 18, d'exploiter dans cette portion de la carrière. En même temps il leur a prescrit de remblayer, sur un autre point, des vides existants dans la basse masse, avant d'opérer la refente de piliers de haute masse. Enfin, par un second arrêté, du 22 mars 1845, il leur a enjoint d'abandonner les travaux d'exploitation, s'ils
n'avaient pas, dans un certain délai, exécuté les remblais et recoupements mentionnés dans le précédent arrêté. Les sieurs Hériché et Permiseux ont réclamé devant le ministre contre ces deux arretés. Sur le premier chef, en ce qui concernait l'interdiction .:11) Annales des mines 4° série, tome III, p. 877. ,
Tome Viii, 1845.
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