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DES MINES.
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prononcée en raison du mur de clôture, la réclamation a été reconnue fondée. Sans doute, ainsi que cela a été déjà jugé par la déci29 du règlement spécial sion du 9 février 1839, l'art. du .22, mars 1813, sur les carrières, qui defend de pratides quer des cavages à une distance moindre de 10 mètres s'applique constructions quelconques, chemins, édifices et aux autres propriétés bâties. aux murs de clôture commeépoque les exploitants de la Et encore bien qu'a cette de la carrière eussent obtenu l'adhésion des propriétaires la défense, parce que, dans surface, on a dû maintenir l'état où les choses se trouvaient alors, ces fouilles ausûreté publique. raient été dangereuses pour la Mais les mêmes dangers n'existaient plus lors de la nouvelle relamation des sieurs Hériché et Permiseux. Il a été constaté que le mur en question n'avait plus qu'une très-faible hauteur et était presque détruit par vétusté. Si les propriétaires ne l'ont pas entièrement démoli, c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas voulu supprimer toute marque de séparation entre leurs terrains. Du reste, ils fait, que les travaux ont pu convenir, ainsi qu'ils l'ontdistance de 3 mètres, s'en approcheraient jusqu'à une cette distance ayant été reconnue par les ingénieurs, suffisante pour prévenir tout péril, tout inconvénient. Leurs conventions, à cet égard, ne sont pas de la nature de celles que la loi civile prohibe d'une manière absolue comme contraires à l'ordre public. Les prescriptions du règlement de 1813, en ce qui est relatif aux distances à observer près des propriétés d'autrui, ont principalement pour objet l'intérêt des propriétaires. Il n'est point interdit à ceux-ci de renoncer à leurs droits, quand d'ailleurs la Sûreté publique n'en peut être compromise. C'est à l'administration à apprécier les circonstances propres à chaque affaire et à statuer en conséquence. Une défense générale de pousser les extractions à moins de 10 mètres de distance de toute espèce de murs de clôture, nonobstant
le consentement de ceux auxquels ils appartiennent, serait extrêmement rigoureuse, et il en résulterait un
grave préjudice pour l'industrie des carrières, en ce moment surtout où les constructions qui s'élèvent aux environs de Paris, tendent à restreindre de plus en plus l'espace des masses à exploiter, en même temps qu'elles rendent ces masses minérales plus précieuses.
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Le préfet de la Seine, en refusant aux sieurs Hériché
et Permiseux l'autorisation qu'ils sollicitaient, s'était déterminé par ce motif que l'ordonnance du 11 août 1843 avait primitivement rejeté le pourvoi qui avait été formé par les sieurs Leclaire et Brochet contre la décision ministérielle confirmative de son premier arrêté. Il lui avait paru qu'il existait sur la question force de chose jugée. Mais il faut remarquer que cette ordonnance ne statuait pas sur le fond; elle a simplement prononcé le rejet de
la requête, parce que les actes administratifs attaqués n'étaient pas susceptibles d'un recours au contentieux. Elle ne faisait donc nul obstacle à ce que l'on accordât, aujourd'hui, aux ayants cause des premiers exploitants, une permission que l'on n'avait refusée à cette épique
que parce qu'il existait alors des dangers qui ne subsistent plus à présent. Quant au second chef de la réclamation, celui qui concernait le recoupement des piliers et le remblayement des vides, i se trouvait complètement inadmissible. Les travaux prescrits étaient urgents. Il importait de faire com-
bler sans retard, comme l'exigeait le dernier arrêté, un cavage de basse masse qui était situé en avant de celui de haute masse et qui en compromettait gravement la Sûreté.
D'après ces motifs, et conformément à l'avis du conseil
général des mines, une décision de M. le ministre des travaux publics, du 13 novembre 4845, a 10 annulé l'arrêté du 13 août 1844, dans la disposition qui faisait défense aux sieurs Hériché et Permiseux d'exploiter la pierre à plâtre existante dans le terrain sur lequel se trouvait le mur de clôture en question ; maintenu les dispositions dudit arrêté et celles de l'arrêté du '22 mars 1845, relatives au recoupement des piliers de haute masse et au
comblement des cavages de basse masse pratiqués en avant des cavages de la haute masse.
CARRIÈRES.
Les permissions, en matière de carrières, ne sont données que sous la réserve des droits de tiers, et