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ORDONNANCES
SUR LES MINES.
seur du terrain stérile qui recouvre le gîte métallifère n'excédera pas 8 mètres, et lorsque le nombre, la puissance et la richesse des amas de manganèse ne permettront pas leur extraction complète par un autre mode de travail; Par puits et galeries quand ce mode d'extraction sera
pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de ses mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
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plus avantageux. Art. 3. Les parois des tranchées seront disposées par banquettes ou gradins dont la hauteur ne pourra excéder 1"1,50 et dont la largeur sera de 2 mètres au moins. Les tranchées seront remblayées avec des terres stériles au
fur et à mesure de l'avancement des travaux, et on les disposera de manière à profiter pour l'écoulement des eaux de la pente naturelle du terrain.
Art. 4. Les puits et galeries d'extraction , de passage et d'aérage devront être garnis d'un boisage solide et permanent quelle que doive être leur durée. Les chambres d'exploitation pourront, lorsque la consistance des parois le permettra, être étayées à l'aide d'un boisage volant. Ce dernier ne sera suffisant qu'autant que les travaux devront être évacués dans les trois mois. Les déblais provenant des fouines intérieures seront replacés successivement dans les ouvrages excavés, de manière à les remplir complètement, et à permettre l'enlèvement de la plus grande partie du minerai; et lorsque les puits et les galeries principales auront été reconnus inutiles, le concessionnaire sera tenu de les faire combler. Art. 5. Lorsque l'épaisseur des gîtes sera considérable et excédera la hauteur d'une galerie ou chambre, on formera plusieurs étages d'exploitation, en s'élevant successivement de bas en haut, après avoir solidement remblayé les étages inférieurs.
Art. 6. Les travaux seront coordonnés entre eux
de
manière que deux points voisins se servent mutuellement de puits d'aérage, et la distance comprise entre ces deux puits ne pourra excéder 25 mètres. Art. 7. Tant qu'il n'aura pas été reconnu que des machines plus puissantes sont nécessaires, l'on se servira, pour l'extraction et l'épuisement, de treuils garnis d'un axe en fer, et portés sur des montants, avec jambes et semelles solidement établis. Art. 30. Le concessionnaire ne pourra établir des usines
Ordonnance du 24 décembre 1846 , qui détermine Mines de fer de
les limites de la concession des mines de tél. de Serremijeanneet SERREMIJEANNE et LAS-COUPES , communes de VIL- Las-(.:oupes. LEP,OUGE et nt PALAIRAC (Aude).
(Extrait. ) Art. 1er. La concession des mines de fer de Serremijeanne et Las-Coupes, communes de Villerouge et de Palairac, arrondissement de Carcassonne ( Aude) , accordée au sieur Louis Gary par ordonnance royale du 10 janvier 1821 , est et demeure délimitée ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé à la présente ordonnance. Au Nord, par une ligne droite tirée des confluents des ruisseaux de Malmeirannes et de Las-Coupes à la sommité antérieure de la montagne de Ferrais, point A du plan ; A l'Est, par une seconde ligne droite tirée de la sommité de Ferrais au sommet du Pla de la Pelade situé sur la montagne de Guilhomnaet, point B; Au Sud-Est, par une troisième ligne droite tirée du sommet du Pla de la Pelade ou Barenc ou Abîme de l'Homme, point G-;
Au Sud, par deux autres lignes droites tirées, l'une du Barenc à la sommité de la montagne de l'Homme-Mort,
point F, et de ce dernier point à la source du ruisseau de l'ilalmeirannes, point I; A l'Ouest et au Nord-Ouest, par le ruisseau de Malmeirannes depuis sa source jusqu'à son confluent avec le ruisseau de Las-Coupes, point K; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle d'un kilomètre carré, soixante-dix hectares.
Ordonnance du 24 décembre 18!e6 , qui accorde au sieur Louis -Victor CHARMER , à la dame Augias-
Mines (Ili'Oneus dgne::