Annales des Mines (1846, série 4, volume 10) [Image 433]

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SUR LES MINES.

ORDONNANCES

Lavoir à bras Ordonnance du 24. décembre 184.6 , portant que le sieur BARRACIIIN est autorisé à établir un lavoir à à Wagnon. bras, pourla préparation du minerai de fer, au lieu d u Grand-Étarv>,

dit le GRANDÉTANG, sur le ruisseau de PLUMION conzmune de Wriu-Nort (Ardennes).

,

( Extrait. ) Art. 8. La présente permission cessera d'avoir son effet à l'expiration des conventions passées en faveur du sieur Barrachin par les sieurs Cerveaux et Bouillard et par la dame veuve Gaillard, ou à l'expiration du renouvellement de ces conventions, à moins que le permission-

naire n'ait été autorisé à continuer d'occuper lesdits terrains en vertu de l'article 80 de la loi du 21 avril 1810.

Lavoir à bras Ordonnance du 24. décembre94.1 , portant que le à sieur BARRACHIN est autorisé à établir un lavoir à 'Wagnofi. du Touret,

bras, pour la préparation du minerai de .fer, au lieu dit LE TOURET, dans la comtnune de WAGNON (Ardennes).

Conseil d'État.

Ordonnance du 27 décembre 184.6, relative aux af-

Affaires à sou

faires qui doivent être soumises à l'examen des

mettre aux CO-

comités du conseil d'État.

IllitéS.

LOUIS-PHILIPPE , roi des Français, etc. ;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes ;

Vu l'article 13, § 4, de la loi du 19 juillet 1845, portant qu'une ordonnance royale, délibérée en conseil » d'État, déterminera, parmi les projets d'ordonnances

» qui doivent être délibérés dans la forme des règle» ments d'administration publique, quels sont ceux

qui ne seront soumis qu'a l'examen des comités et qui » peuvent ne pas être portés à l'assemblée générale du » conseil d'Etat

Voulant pourvoir à l'exécution de cet article, et dé-

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terminer en même temps d'une manière générale les affaires qui, pour la plus prompte expédition des travaux de notre conseil d'Etat , ne doivent être soumises qu'a l'examen des comités ;

Notre conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. ler Ne seront point portés à l'assemblée générale de notre conseil d'Etat , et nous seront immédiatement soumis après avoir été délibérés dans les comités, les projets d'ordonnances qui ont pour objet : 1° D'autoriser l'établissement d'églises, de succursales, de chapelles, d'oratoires et de tous autres établissements consacrés au culte, lorsqu'il n'y aura aucune réclamalion; 2° D'autoriser l'acceptation des dons ou legs faits à comdes établissements religieux, à des départements, munes, hôpitaux, hospices et à tous autres établissements publics, tenus de se pourvoir de ladite autorisation, dans donné le cas seulement où lesdits dons ou legs n'auront fr.: et ne dépasseront pas 50.000 lieu à aucune réclamation, réduction ou refus tout projet d'ordonnance portant d'autorisation sera soumis à l'assemblée générale ; 3° D'autoriser les acquisitions, aliénations, concessions, échanges, baux à long terme et l'emploi de capitaux, par les mêmes établissements, lorsqu'il n'y aura aucune réclamation, 4° D'autoriser les transactions faites par lesdits établissements, lorsque les autorités, dont l'avis doit être pris aux termes des lois et règlements, auront donné leur adhésion au projet ; 5° D'autoriser les emprunts faits par les mêmes établissements, quand le remboursement devra s'opérer à l'aide des revenus ordinaires et dans un délai de moins de dix années ; 6. D'autoriser l'établissement de ponts suspendus et de passerelles, quand ils ne donneront lieu à aucune perception de péage ni à aucune expropriation pour cause d'utilité publique 7° D'arrêter ou rectifier /es alignements des routes royales ou départementales ; d'arrêter les alignements plans généraux des villes ou communes, les alignements partiels , ouvertures, élargissements, prolongements des