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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
Par ces motifs, il m'a paru, monsieur le Préfet, que la déclaration 'exigée pouvait naturellement être faite
leinent en vigueur; par conséquent, elle doit toujours être exercée sur le traitement intégral de chaque agent qui y est assujetti , sans avoir égard aux retenues proportionnelles à opérer au profit du trésor public.
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entre les mains !le MM. les ingénieurs en chef des ponts. et chaussées et des mines pour tous les fonctionnaires et autres agents dont ils sont appelés à liquider et à certifier le traitement. En conséquence, les certificats de payement délivrés par MM. les ingénieurs en chef pour tous les traitements
sans exception, passibles ou non des retenues proportionnelles fixées par les décrets des 4 avril et 12 août 1848, devront indiquer que la déclaration dont il s'agit a été faite, et le mandat do payement devra reproduire cette .indication pour l'exécution des dispositions de l'arrêté du 14 octobre dernier précité.
Cet arrêté porte, en outre, que les ordonnances et
mandats de payement présenteront le décompte des retenues à opérer et du net à payer aux parties prenantes, et enfin qu'il sera fait dépense du montant brut des ordonnances et recette du montant des retenues exercées. Pour faciliter les opérations que vous aurez à faire pour l'exécution des décrets des 4 avril et 12 août 1848, en ce qui concerne le mandatement des traitements de divers agents du ministère des travaux publics, susceptibles de l'application des retenues dont il s'agit, il me
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parait utile d'entrer dans quelques explications à cet égard.
Vous aurez, lorsqu'il y aura lieu, à vous occuper de
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trois espèces de retenues
1° Des retenues pour fonds de retraites, comme par le passé ; 2. De la retenue proportionnelle au montant de la pension de retraite ou de demi-solde ; pensions 30 De la retenue applicable aux traitements' et dotations au-dessus de 2,000 francs, suivant la proportion indiquée dans le tarif annexé au décret.
Ces deux dernières retenues sont faites au profit du
trésor.-
Retenues pour fonds de retraites. L'article 3 de l'arrêté déjà cité du président du conseil des ministres, chef du pouvoir exécutif, porte que la retentie pour fonds de retraites continuera d'être faite sur le brut du traitement , conformément aux règles actuel-
Retenues proportionnelles au profit du Trésor.
Conformément au même article 3 de l'arrêté du président du conseil, ces retenues doivent être effectuées concurremment, lorsqu'il y a lieu ; mais la retenue réglée par le décret du 12 août 1848 doit seule porter sur le brut du traitement, sans déduction de la retenue pour fonds de retraites. Quant à la retenue proportionnelle résultant du décret du 4 avril précédent, elle ne doit être opérée que sur le montant du traitement, y compris la retenue pour fonds de retraites, mais déduction faite de la retenue fixée par le décret du 12 août. Je crois devoir faire suivre ces explications d'exemples propres à les compléter et à vous rendre plus facile l'application des mesures décrétées les 4 avril et 12 août 1848. PREMIER EXEMPLE.
Application du décret du 12 août. Cet exemple est établi sur un traitement de 1.500 fr., non passible par conséquent de la retenue fixée par le décret du t, c. A avril, et dans l'hypothèse où le titulaire jouit d'une pension de retraite de 500 fr. Ce traitement donne pour un mois brut. 125,00 Cette somme doit subir la retenue pour fonds de retraites. Cette retenue, pour le ministère des travaux publics, est de 6,25 5 p. 100. La somme à ordonnancer ou à mandater pour un mois de 118,75 traitement ne doit donc être que de Mais le traitement est passible de la retenue proportionnelle de 10 p. 100 avant la déduction de la retenue pour fonds de retraites. Cette retenue, à raison de 10 p. 100 sur 125 fr., traitement brut, produit 12 fr. 50 c., qui doivent être portés en recette 12,50 par le payeur, ci 100,25
Et il restera à payer à la partie prenante
Tome xi-Y, 1848.
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